Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_575/2012 KI-generiert

Insured vs. Insurer regarding Stepladder Injury Coverage

Geschäftsnummer 8C_575/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who worked as a painter from September 2009 to September 2010 and was insured against accidents. On November 6, 2009, while descending a step ladder, she experienced pain in her right ankle, which she reported in January 2011. The insurance provider concluded that her situation did not constitute an accident and rejected her claim. Following an unsuccessful appeal to a cantonal court, she sought further judicial review, which subsequently deemed her appeal inadmissible due to insufficient legal justification.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Insured vs. Insurer regarding Stepladder Injury Coverage: On November 6, 2009, while descending a step ladder, she experienced pain in her right ankle, which she reported in January 2011. The insurance provider concluded that her situation did not constitute an accident and rejected her claim. Following an unsuccessful appeal to a cantonal court, she sought further judicial review, which subsequently deemed her appeal inadmissible due to insufficient legal justification.

Schlagwörter

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Unfallversicherungsdeckung Recht des Versicherers Sprunggelenksverletzung Verzicht auf Versicherungsleistungen Forderungseingabe sturzbedingte Körperschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used by the single judge to decide not to entertain the appeal as manifestly inadmissible under simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied exceptionally to waive the collection of judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_575/2012

Arrêt du 13 septembre 2012

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

M.________,

agissant par D.________,

recourante,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division juridique, Case postale 4358, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 21 juin 2012.

Faits:

A. M.________ (ci-après: l'assurée) a travaillé en qualité de peintre en bâtiment au service de l'entreprise de son mari du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2010. A ce titre, elle était assurée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Le 6 novembre 2009, en descendant d'un escabeau de trois marches, M.________ a ressenti une douleur à la cheville droite. Des faits similaires s'étaient produits en 2007, à une époque où la prénommée n'était pas assurée auprès de la CNA.

Par décision du 6 avril 2011, confirmée sur opposition le 30 juin 2011, la CNA a informé l'assurée qu'il n'y avait pas eu d'accident, ni de lésion assimilée à un accident en relation avec les troubles à la cheville droite annoncés le 25 janvier 2011.

B. Saisie d'un recours de M.________, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 21 juin 2012.

C. Par écritures des 20 juillet et 18 août 2012 (timbres postaux), M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement.

Considérant en droit:

1. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

2. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, notamment, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée ( ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121).

3. Les premiers juges se sont fondés sur les déclarations de l'assurée. Ils ont expliqué les raisons pour lesquelles le fait de descendre simplement d'un escabeau ne comportait aucun facteur extérieur caractéristique de la notion d'accident. Dans son écriture, même complétée, la recourante ne cherche aucunement à démontrer en quoi les premiers juges auraient fait une application erronée du droit.

4. Faute d'une motivation conforme aux exigences légale et jurisprudentielle décrites au consid. 2 ci-dessus, le recours doit être déclaré irrecevable.

5. Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 septembre 2012

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset