Social Assistance Recipient Required to Participate in Integration Program
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual engaged in activities as a clown, mime, acrobat, and juggler, who has been receiving social assistance since January 2007. The local authority required this individual to participate in a work integration program at a specified rate, which was challenged through administrative channels, culminating in a rejection from the cantonal court. The primary issue at hand was the obligation to reduce reliance on social aid through participation in this program, given the individual's lack of income and failure to provide any counter-performance for the aid received. The individual's appeal to the federal level focused on the legality and motivations behind requiring participation in the program, but the court found the arguments lacked sufficient merit and declined to overturn the lower court's decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 al. 2 LTF, Art. 109 al. 3 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Social Assistance Recipient Required to Participate in Integration Program: The local authority required this individual to participate in a work integration program at a specified rate, which was challenged through administrative channels, culminating in a rejection from the cantonal court. The primary issue at hand was the obligation to reduce reliance on social aid through participation in this program, given the individual's lack of income and failure to provide any counter-performance for the aid received. The individual's appeal to the federal level focused on the legality and motivations behind requiring participation in the program, but the court found the arguments lacked sufficient merit and declined to overturn the lower court's decision.
Schlagwörter
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KI-generiertApplied to refer to the reasoning of the challenged judgment because the appeal lacked sufficient grounds.
Applied to exempt the appellant from paying judicial fees in this specific case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_573/2013
Arrêt du 25 novembre 2013
Ire Cour de droit social
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
S.________,
recourant,
contre
Commune municipale X.________ ,
agissant par Y.________,
intimée.
Objet
Aide sociale (obligation de réduire le dommage),
recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton
de Berne du 11 juillet 2013.
Faits:
A. S.________ exerce les activités de clown, mime, acrobate et jongleur. Depuis le mois de janvier 2007, il perçoit des prestations d'aide sociale matérielle servies par Y.________ au nom de la Commune municipale X.________.
Par décision du 23 juillet 2012, le Collège décisionnel de Y.________ a enjoint à l'intéressé de participer à un programme d'occupation et d'insertion (POIAS) à un taux de 50 % auprès de l'entreprise Z.________, à T.________.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Préfecture du Jura bernois l'a rejeté par décision du 12 février 2013.
B. Par jugement du 11 juillet 2013, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé par l'intéressé contre la décision de la Préfecture du Jura bernois du 12 février 2013.
C. S.________ interjette un recours contre ce jugement.
Considérant en droit:
1. Selon l' art. 109 al. 2 LTF , la cour statuant à trois juges et à l'unanimité décide de rejeter un recours manifestement infondé (let. a). L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée ( art. 109 al. 3 LTF ).
2. Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale bernoise sur l'aide sociale du 11 juin 2001 (LASoc; RSB 860.1) et son ordonnance d'application du 24 octobre 2001 (OASoc; RSB 860.111). Or, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 s.), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF .
3.
3.1. En bref, la juridiction cantonale a constaté que l'intéressé bénéficiait de prestations d'aide sociale depuis 2007 et qu'après une collaboration de quelques mois avec la Fondation V.________ jusqu'au mois de juin 2010 et la participation à plusieurs spectacles rémunérés entre juin 2010 et mai 2011, il n'avait plus réalisé de revenus depuis lors pour assurer son entretien et vivait exclusivement des prestations de l'aide sociale sans avoir fourni une quelconque contre-prestation. Aussi, les premiers juges ont-ils considéré que la participation de l'intéressé à un POIAS était exigible et justifiée au sens de la réglementation cantonale sur l'aide sociale et la pratique y relative.
3.2. En l'espèce, le recourant ne fait aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait du jugement attaqué mais se contente de substituer sa propre appréciation à celle de la juridiction précédente. En outre, il ne démontre pas une application arbitraire du droit cantonal mais invoque des principes juridiques sans en démontrer la pertinence dans le cas concret. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de discerner lui-même de quoi l'intéressé entend au juste se plaindre. En l'absence de grief suffisamment motivé, il y a lieu de s'en tenir aux considérants pertinents du jugement attaqué auxquels il est renvoyé ( art. 109 al. 3 LTF ).
4. Vu ce qui précède, le recours se révèle manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable.
Il est toutefois renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne.
Lucerne, le 25 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Leuzinger
Le Greffier: Beauverd