Unemployment Insurance Appeal Dismissed for Insufficient Legal Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against a judgment from the Geneva cantonal social insurance court regarding unemployment insurance. After initially submitting their appeal, the court's president informed the appellant of the procedural requirements for a valid public law appeal and allowed time to rectify the submission. However, the appellant failed to address the indicated deficiencies, presenting an argument that lacked sufficient detail and did not adequately dispute the earlier decision. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation, leading to its dismissal without the imposition of court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Unemployment Insurance Appeal Dismissed for Insufficient Legal Motivation: After initially submitting their appeal, the court's president informed the appellant of the procedural requirements for a valid public law appeal and allowed time to rectify the submission. However, the appellant failed to address the indicated deficiencies, presenting an argument that lacked sufficient detail and did not adequately dispute the earlier decision. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation, leading to its dismissal without the imposition of court fees.
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KI-generiertUsed to justify declaring the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.
Stated as the basis for waiving the collection of judicial fees.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_57/2010
Arrêt du 17 février 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Parties
S.________,
recourante,
contre
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 décembre 2009.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 19 janvier 2010, S.________ a déclaré recourir contre un jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
que par ordonnance du 21 janvier 2010, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rappelé à la recourante les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendue attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
qu'il l'a également informée qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que la recourante n'a pas complété son écriture;
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF ;
qu'en effet, la recourante se borne à exposer qu'elle est une citoyenne suisse honnête et qu'elle s'est toujours acquittée de ses cotisations ainsi que de ses impôts;
que ce faisant, elle ne discute pas les motifs de la décision entreprise et ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit;
que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 17 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset