Admissibility of Appeal Lacking Mandatory Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person identified as A.________ filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal on September 7, 2024, challenging an unspecified decision related to social assistance. However, the appeal was missing the required document of the decision being contested. Despite being given an additional deadline on September 11, 2024, to correct this omission and provide the necessary documentation, A.________ failed to comply, instead informing the court of an absence from the country until October 6, 2024. The court ultimately dismissed the appeal for failing to meet the procedural requirements, as per the simplified procedure rules, due to the absence of the contested decision from the appellate submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Admissibility of Appeal Lacking Mandatory Requirements: However, the appeal was missing the required document of the decision being contested. Despite being given an additional deadline on September 11, 2024, to correct this omission and provide the necessary documentation, A.________ failed to comply, instead informing the court of an absence from the country until October 6, 2024. The court ultimately dismissed the appeal for failing to meet the procedural requirements, as per the simplified procedure rules, due to the absence of the contested decision from the appellate submission.
Schlagwörter
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible in the dispositive order 1.
Cited in the dispositive order 2 regarding the waiver of court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_567/2024
Arrêt du 29 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Ourny.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
intimé inconnu.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre une décision d'une autorité inconnue.
Faits :
A. Par acte de recours du 7 septembre 2024 (date du timbre postal) adressé au Tribunal fédéral, A.________ a recouru contre une décision inconnue.
B. Par ordonnance du 11 septembre 2024, le Tribunal fédéral a, en application de l' art. 42 al. 5 LTF , accordé au recourant un délai supplémentaire pour remédier au vice de forme du mémoire de recours en produisant la décision attaquée de l'instance précédente.
Le 17 septembre 2024 (date du timbre postal), le recourant a indiqué qu'il s'absentait au Portugal jusqu'au 6 octobre 2024, sans toutefois donner suite à l'ordonnance précitée.
Considérant en droit :
1. Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
2.
2.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. La décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ). Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).
2.2. En l'occurrence, le recourant n'a pas produit la décision attaquée. Le recours - qui ne contient du reste aucune conclusion - doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. En application de l'art. 66 al. 1, 2
e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires.
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
Lucerne, le 29 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
Le Greffier : Ourny