Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_567/2017 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Denial of Psychic Disorder Annuity Due to Insufficient Causal Link in Medium Severity Accident Case

Geschäftsnummer 8C_567/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who, after being hit by a motorcycle while crossing the street, suffered severe physical injuries resulting in multiple fractures and psychological issues leading to anxiety and depression. Initially, the national accident insurance denied her claims for a disability pension, only awarding her partial compensation for personal injury. Following a legal dispute, the cantonal court awarded her a 20% disability pension, which the insurance contested, arguing that the psychological effects did not sufficiently link to the accident. The case was referred back to the cantonal courts for further examination of the causal link between her psychological condition and the accident, prompting another appeal to the federal tribunal for clarification on whether the insurance's original decision should be upheld.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 93 al. 1 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 105 al. 3 LTF, Art. 6 al. 1 LAA, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Denial of Psychic Disorder Annuity Due to Insufficient Causal Link in Medium Severity Accident Case: Initially, the national accident insurance denied her claims for a disability pension, only awarding her partial compensation for personal injury. Following a legal dispute, the cantonal court awarded her a 20% disability pension, which the insurance contested, arguing that the psychological effects did not sufficiently link to the accident. The case was referred back to the cantonal courts for further examination of the causal link between her psychological condition and the accident, prompting another appeal to the federal tribunal for clarification on whether the insurance's original decision should be upheld.

Schlagwörter

KI-generiert
Leistungen der Unfallversicherung Versicherungsrente Kausalzusammenhang Arbeitsunfälle psychische Beeinträchtigungen Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 100 LTF

Cited to confirm the appeal was filed within the statutory deadline.

Art. 105 al. 3 LTF

Cited to affirm that the Federal Tribunal is not bound by the facts established by the previous jurisdiction in proceedings concerning social insurance cash benefits.

Art. 42 LTF

Cited to confirm the appeal complied with the required form.

Art. 66 al. 1 LTF

Used in the final order to impose court costs on the losing party (the respondent).

Art. 68 al. 3 LTF

Used in the final order to deny the successful party's right to legal costs because they were not requested.

Art. 82 ss LTF

Cited to establish that the appeal was directed against a public law decision.

Art. 86 al. 1 let . d LTF

Cited to establish that the decision originated from a cantonal authority of last resort.

Art. 93 al. 1 LTF

Used to establish the admissibility of the appeal, which was directed against an interlocutory decision.

Art. 6 al. 1 LAA

Cited as the general legal basis for granting insurance benefits in case of professional, non-professional accident, or occupational disease, which frames the discussion on causality.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

S2 24 23 (2025-09-09) · vs
Tinnitus Causation for Psychological Impairment and Benefit Reassessment
«…125 V 456 consid. 5a - 12 - et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2017 du 12 mars 2018 consid. 3). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la responsa…»
A/694/2024 (2024-12-18) · ge
Accident Insurance: Invalidity Pension Recalculation and Causality of Psychological Sequelae
«…ication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.3.2 ; 8C_567/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1 et les références). Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravité moyenn…»
S2 22 55 (2024-08-06) · vs
Insurance Appeal Dismissed: Causation Lacking for Neuropsychological Claims Post-Accident
«…(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2017 du 12 mars 2018 consid. 3). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la respons…»
A/3176/2022 (2024-05-29) · ge
Appeal Against Insurer Regarding Accident Benefit Payments and Impairment Compensation
«…intimée en invoquant l’arrêt du Tribunal fédéral, [8C\_567/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_567/2017) du 14 mai 2018. Il était également relevé que l’intimée faisait une lecture erronée des conclusions du Dr M\_\_\_\_\_…»
S2 22 19 (2024-05-14) · vs
Federal Supreme Court Decision on Accident Insurance Benefits for PTSD Following Low-Severity Electrical Shock
«…(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2017 du 12 mars 2018 consid. 3). En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une limite raisonnable à la respons…»
8C_600/2020 (2021-05-03)
Accident Insurer Refusal of Invalidity Pension and Psychological Treatment Coverage Following Hand Injury
«…où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts 8C_663/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.3.2; 8C_567/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1 et les références). 4.1.4. Dans la pratique, ont été classés parmi les accidents de gravit…»
605 2018 180 (2020-11-26) · fr
Insurance Benefits Termination for Pre-existing Condition Aggravation
«…ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêt TF 8C_567/2017 du 12 mars 2018 consid. 5.1). Le caractère adéquat du lien de causalité ne peut être admis que si l’accident revêt une…»
A/2077/2018 (2019-05-09) · ge
Insurer Upheld in Ceasing Sickness Benefits Despite Conflicting Medical Evidence
«…ieu à un traitement médicamenteux puis, par la suite, à un suivi psychiatrique régulier (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2017 du 12 mars 2018). 9. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de t…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_567/2017

Arrêt du 12 mars 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux

Maillard, Président, Frésard et Wirthlin.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

recourante,

contre

A.________,

représentée par Me Laetitia Schriber, avocate,

intimée,

Objet

Assurance-accidents

(lien de causalité; affection psychique),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juin 2017 (A/400/2013 ATAS/559/2017).

Faits :

A. Le 17 novembre 2006, A.________, née en 1948, a été renversée par une moto alors qu'elle traversait un passage pour piétons. Il en est résulté un polytraumatisme sous la forme d'un traumatisme cranio-cérébral (TCC), de multiples fractures, une surdité mixte de l'oreille droite ainsi qu'une plaie de la cuisse droite. Ultérieurement l'intéressée a développé une anxiété qui a donné lieu à un traitement médicamenteux puis, par la suite, à un suivi psychiatrique régulier. A l'époque de l'accident, elle était inscrite au chômage et, à ce titre, assurée obligatoirement contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), laquelle a pris en charge le cas.

Par décision du 3 juillet 2012, confirmée sur opposition le 14 décembre suivant, la CNA a dénié à l'assurée le droit à une rente d'invalidité et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 25 %.

B. B.a. Par jugement du 25 juin 2015, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours formé par l'assurée en ce sens qu'elle lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité de 20 %. Elle l'a rejeté pour le surplus et a renvoyé la cause à la CNA pour calcul des prestations dues.

Saisi d'un recours en matière de droit public formé par la CNA, le Tribunal fédéral a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement. Il a considéré que la juridiction cantonale avait retenu à juste titre que l'assurée subissait, dans son ancienne activité de conseillère en orientation, une diminution de rendement de 20 % résultant de ses troubles psychiques. Aussi a-t-il renvoyé la cause à ladite juridiction afin qu'elle examine s'il existe un lien de causalité adéquate entre ces troubles psychiques et l'accident en procédant aux mesures d'instruction nécessaires à cette fin (arrêt du 25 août 2016 dans la cause 8C_622/2015).

B.b. Reprenant l'instruction de la cause, la cour cantonale a recueilli le procès-verbal de l'accident du 17 novembre 2006 établi par la Gendarmerie nationale de Saint-Julien-en-Genevois (F), le procès-verbal d'auditions du motocycliste et d'un témoin. Par jugement du 22 juin 2017 elle a admis le recours et a reconnu le droit de l'assurée à une rente d'invalidité de 20 %. En outre elle a renvoyé la cause à la CNA pour calcul des prestations dues.

C. La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 14 décembre 2012. Subsidiairement elle conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens.

L'intimée conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le jugement attaqué reconnaît le droit de l'intimée à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 20 % et renvoie la cause à la recourante pour calcul de cette prestation. Aussi doit-il être qualifié de décision incidente, laquelle ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable est réalisée ou pour des motifs d'économie de la procédure ( art. 93 al. 1 LTF ). Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par un jugement incident à rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit et qu'ils ne pourront eux-mêmes pas attaquer, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final ( ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483).

1.2. Cette éventualité est en l'espèce réalisée car le jugement attaqué a un effet contraignant pour la recourante en ce sens qu'elle devra statuer à nouveau sur le droit de l'intimée à une rente tout en étant liée par le jugement de renvoi dans lequel les premiers juges ont retenu un taux d'incapacité de gain de 20 %.

1.3. Pour le reste le recours est dirigé contre un arrêt rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Est litigieux le point de savoir si la cour cantonale était fondée à reconnaître le droit de l'intimée à une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 20 %. Singulièrement il s'agit de statuer sur l'existence éventuelle d'un lien de causalité adéquate entre l'accident survenu le 17 novembre 2006 et les troubles psychiques à l'origine d'une diminution de rendement de 20 % dans l'activité habituelle.

La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 3 LTF ).

3. Selon l' art. 6 al. 1 LAA , les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, outre un lien de causalité naturelle, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance ( ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

4.

4.1. La juridiction cantonale a admis l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques (état de stress post-traumatique en rémission, trouble anxieux et dépressif mixte, et majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques) et l'événement du 17 novembre 2006 qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne à la limite de la catégorie des accidents graves. Elle a considéré que deux des critères objectifs retenus par la jurisprudence (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409) étaient réalisés en l'occurrence, à savoir le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, ainsi que la gravité ou la nature particulière des lésions physiques.

4.2. La recourante conteste le point de vue de la juridiction précédente en tant qu'elle a considéré que l'accident, de gravité moyenne, se situait à la limite de la catégorie des accidents graves. En particulier, elle met en cause les circonstances invoquées par les premiers juges à l'appui de cette classification, à savoir la vitesse de 50 km/h de la moto au moment du choc et l'importance des forces générées par l'accident, déduite du polytraumatisme subi, ainsi que de la distance de 15 mètres environ entre le lieu d'impact et le point de chute de l'assurée. En ce qui concerne les forces en cause, le poids de la moto (environ 300 kg) est largement inférieur à celui d'une automobile de sorte que, selon la recourante, le présent cas n'est pas comparable au précédent invoqué par les premiers juges, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a admis l'existence d'un accident de gravité moyenne à la limite de la catégorie des accidents graves (arrêt U 214/04 du 15 mars 2005). Selon la recourante les circonstances du présent cas se rapprochent bien plutôt de celles qui ont fait l'objet de l'arrêt 8C_816/2012 (du 4 septembre 2013), dans lequel le Tribunal fédéral a qualifié d'accident de gravité moyenne

stricto sensu une collision survenue entre une cycliste traversant un passage à piétons et qui a été projetée à une distance de 9 mètres 30, et un scooter roulant à vitesse modérée.

4.3. De son côté l'intimée fait valoir que le précédent invoqué par la recourante concerne un cas moins grave que le sien. En particulier la vitesse exacte du scooter n'est pas connue mais elle est simplement qualifiée de modérée. En outre la cycliste portait un casque contrairement à elle. En ce qui concerne la gravité des lésions subies - laquelle est de nature à donner une indication sur les forces en jeu lors de l'accident -, la cycliste a subi un traumatisme crânien et une plaie crânienne alors que l'accident dont elle a été victime le 17 novembre 2006 a entraîné des lésions sur le tout le haut du corps jusqu'au niveau des genoux et, au niveau de la tête, une fracture frontale gauche et une fracture du rocher droit. Selon l'intimée le présent ne peut dès lors être tranché à l'aune du précédent invoquée par la recourante.

5.

5.1. On rappellera que pour procéder à la classification de l'accident dans l'une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il faut uniquement se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies - qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité - ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (SVR 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012, consid. 5.2; SVR 2012 UV n° 23 p. 83, 8C_435/2011, consid. 4.2; arrêts 8C_929/2015 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.1; 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1).

5.2. En l'espèce il n'est pas possible de se fonder sur l'arrêt U 214/04 déjà mentionné pour qualifier l'événement survenu le 17 novembre 2006 dans la mesure où le choc provoqué par une voiture n'est en rien comparable à celui d'une moto en ce qui concerne les forces générées et les conséquences qui en résultent. Selon les déclarations du motocycliste à la Gendarmerie nationale, celui-ci circulait à une vitesse située aux alentours de 50 km/h. De son côté un témoin interrogé par la police a déclaré que le motocycliste circulait " à une vitesse raisonnable ". Ces déclarations ne sont toutefois pas assez précises pour permettre d'évaluer les forces en jeu sans examiner les circonstances qui ont immédiatement suivi l'impact. En l'occurrence, déséquilibré à la suite de la collision avec l'assurée, le motocycliste a été déporté sur sa droite et a chuté avec sa moto quelques mètres plus loin. Il s'en est toutefois relevé indemne et son véhicule n'a pas subi de dégâts significatifs. Il a immédiatement ôté son casque et s'est porté au secours de l'intéressée. Il résulte ainsi de l'absence de blessure et de dégâts au véhicule que la chute du motocycliste n'a pu survenir qu'à une vitesse réduite, ce qui tend à démontrer que l'impact est comparable à celui subi par la victime dans le précédent invoqué par la recourante (arrêt 8C_816/2012 déjà cité). A cet égard on ne saurait en effet partager le point de vue de l'intimée selon lequel son corps aurait amorti la chute du motocycliste puisque celle-ci a eu lieu à la suite du déséquilibre provoqué par le choc. Dans ces conditions l'événement survenu le 17 novembre 2006 doit être qualifié d'accident de gravité moyenne

stricto sensu , ce qui implique qu'au moins trois critères objectifs définis par la jurisprudence doivent être réalisés pour que soit retenu le caractère adéquat du lien de causalité.

5.3. En l'occurrence il n'est pas nécessaire d'examiner si les deux critères retenus par la juridiction précédente - à savoir le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, ainsi que la gravité ou la nature particulière des lésions physiques - sont réalisés, ce que la recourante conteste. En effet il n'apparaît pas qu'un troisième critère déterminant se soit manifesté d'une manière particulièrement marquante. A cet égard on ne saurait partager le point de vue de l'intimée selon lequel le critère des douleurs physiques persistantes est réalisé étant donné qu'elle " éprouve encore aujourd'hui des douleurs handicapantes qui lui donnent l'impression d'être dans un autre corps depuis l'accident ". On relève en effet que l'évolution de la symptomatologie a été assez vite influencée par l'apparition de troubles d'origine psychogène - qui ont nécessité un traitement médicamenteux puis, par la suite, un suivi psychiatrique régulier -, de sorte que l'on ne saurait admettre que le critère des douleurs physiques persistantes est réalisé. Le caractère adéquat du lien de causalité entre les troubles psychiques doit dès lors être nié.

5.4. Vu ce qui précède, la décision sur opposition de la recourante du 14 décembre 2012 n'est pas critiquable et le recours se révèle bien fondé.

6. L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). La recourante n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 22 juin 2017 est annulé et la décision sur opposition de la CNA du 14 décembre 2012 est confirmée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 mars 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd