Cantonal Court Appeal Rejection Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Court of Fribourg's Social Insurance Court on August 20, 2024, which had rejected their appeal against a prior decision from the Swiss National Accident Insurance Fund dated September 19, 2023. The appeal submitted on September 25, 2024, was delayed, as the legally stipulated 30-day period for lodging an appeal, beginning from the next day after receiving the contested decision on August 24, 2024, ended on September 23, 2024. Consequently, the appeal was considered late and deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Cantonal Court Appeal Rejection Due to Untimely Filing: The appeal submitted on September 25, 2024, was delayed, as the legally stipulated 30-day period for lodging an appeal, beginning from the next day after receiving the contested decision on August 24, 2024, ended on September 23, 2024. Consequently, the appeal was considered late and deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and processed under the simplified procedure provided for by this article.
The decision to process the appeal under the simplified procedure was made based on this article.
The court decided exceptionally not to charge judicial costs based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_558/2024
Arrêt du 29 octobre 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Barman Ionta.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 août 2024 (605 2023 195 - 605 2024 50).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 août 2024, la I
e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) du 19 septembre 2023.
2. Par écriture du 25 septembre 2024 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre cet arrêt.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les recours qui lui sont soumis ( ATF 147 I 333 consid. 1). Selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
4.
4.1. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 48 al. 1 LTF , les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
4.2. En l'espèce, il ressort du système de suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le recourant a retiré le pli recommandé contenant l'arrêt attaqué le samedi 24 août 2024. Le délai de recours de trente jours contre cet arrêt a commencé à courir le lendemain, dimanche 25 août 2024, pour arriver à échéance le lundi 23 septembre 2024. Il s'ensuit que le recours, qui a été posté par le recourant le 25 septembre 2024, est tardif.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF .
6. Au regard des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 29 octobre 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Barman Ionta