Claimant's Appeal on Unemployment Benefit Suspension for Late Submission Inadmissible due to Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute related to unemployment benefits, where the claimant submitted a job search report one day late, resulting in a seven-day suspension of their unemployment benefits. The lower court upheld this suspension, citing proportionality given the claimant's previous two infractions, despite one being annulled. The claimant appealed the decision, arguing the circumstances of the delay and the fairness of past sanctions, but failed to provide sufficient legal grounds or clarity in their argumentation to demonstrate that the lower court's findings were erroneous or unjust. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to inadequate motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Unemployment Benefit Suspension for Late Submission Inadmissible due to Insufficient Justification: The lower court upheld this suspension, citing proportionality given the claimant's previous two infractions, despite one being annulled. The claimant appealed the decision, arguing the circumstances of the delay and the fairness of past sanctions, but failed to provide sufficient legal grounds or clarity in their argumentation to demonstrate that the lower court's findings were erroneous or unjust. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to inadequate motivation.
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KI-generiertCited in conjunction with Article 42 LTF when concluding that the appeal did not meet the motivation requirements.
This provision was applied to declare the appeal inadmissible in simplified procedure based on insufficient motivation.
Cited in conjunction with Article 108 LTF to establish the requirements for the appeal's motivation, which the appeal failed to meet.
Applied to exceptionally waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_555/2017
Arrêt du 13 septembre 2017
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 juin 2017.
Vu :
le jugement du 15 juin 2017, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a confirmé la suspension du droit de A.________ à l'indemnité de chômage pour une durée de 7 jours, au motif que la prénommée avait remis le formulaire relatif aux recherches d'emploi du mois de septembre 2016 avec un jour de retard,
le recours formé le 19 juillet 2017 par A.________ contre ce jugement et l'écriture complémentaire du 26 août 2017,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89),
que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),
qu'en l'espèce, la cour cantonale a retenu l'existence d'une faute légère, dès lors que la recourante avait remis ses recherches d'emploi avec un seul jour de retard, qu'elle n'avait pas attendu d'être rappelée à l'ordre pour s'exécuter et que la qualité des recherches n'était pas contestée,
que les premiers juges ont toutefois considéré que la sanction respectait le principe de la proportionnalité dans la mesure où il s'agissait du troisième manquement de la recourante,
que dans son recours et son écriture complémentaire, au demeurant tardive, la recourante explique "comme indiqué lors de [ses] précédents recours" les circonstances de son retard, se prévaut de la brièveté de celui-ci et soutient qu'une des deux sanctions relatives à ses manquements précédents était injuste et a été annulée,
qu'en l'occurrence, le jugement attaqué fait état de trois sanctions antérieures dont une a été annulée (cf. p. 3 du jugement attaqué), de sorte que la constatation des premiers juges, selon laquelle la recourante a été sanctionnée auparavant à deux reprises, n'apparaît pas manifestement inexacte au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,
que pour le surplus, la recourante, qui expose sa propre version des faits, ne démontre pas non plus en quoi ceux retenus par les premiers juges seraient arbitraires, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation ( art. 42 et 106 al. 2 LTF ) et doit être déclaré irrecevable,
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 13 septembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella