Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Remedy Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party appealing a decision related to social insurance against the compensation fund of a canton. The appeal arose from a judgment made by the cantonal court regarding social insurance matters. The federal court indicated that the appeal was not properly filed, as the required decision from the cantonal court was not submitted within the stipulated time frame. Furthermore, the appeal did not meet the necessary formal requirements for motivation, leading to its dismissal as irreceivable. The court also decided not to impose judicial fees due to the nature of the appeal's rejection.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal for Failure to Remedy Formal Defects: The appeal arose from a judgment made by the cantonal court regarding social insurance matters. The federal court indicated that the appeal was not properly filed, as the required decision from the cantonal court was not submitted within the stipulated time frame. Furthermore, the appeal did not meet the necessary formal requirements for motivation, leading to its dismissal as irreceivable. The court also decided not to impose judicial fees due to the nature of the appeal's rejection.
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KI-generiertThis article is cited as the basis for the president's decision to not entertain the appeal because it was manifestly inadmissible.
This article is cited in the dispositive because the court decided to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_55/2017
Arrêt du 20 février 2017
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, Avenue Pratifori 22, 1950 Sion,
intimée.
Objet
Assurance sociale, partie générale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 25 novembre 2016.
Vu :
la lettre du 28 décembre 2016 (timbre postal) adressée au Tribunal fédéral par A.________,
l'ordonnance du 3 janvier 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a, d'une part, invité A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 25 novembre 2016) jusqu'au 20 janvier 2017, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération, et, d'autre part, l'a informée que son recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 3 LTF ),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
qu'en l'espèce, A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 3 janvier 2017, lequel a été retourné au Tribunal fédéral le 23 janvier suivant,
que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1),
que la recourante n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai qui lui a été fixé, ce qui empêche le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé de son recours,
qu'en outre, l'écriture de la recourante ne satisfait à l'évidence pas aux exigences de motivation requises ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),
que cette écriture ne peut par conséquent être prise en considération,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales.
Lucerne, le 20 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl