Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_546/2016 KI-generiert

Serbian National Denied Exportable Family Allowances for Son in Serbia Due to Non-Employment Status

Geschäftsnummer 8C_546/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Serbian national residing in Switzerland, who was receiving social assistance, applied for family allowances for his son living in Serbia. The local Family Allowance Fund denied the application, stating that such benefits could only be exported if the recipient was employed, which the applicant had not been since July 2014. The applicant's appeal to the Vaud cantonal social insurance court was rejected. Subsequently, the individual filed a public law appeal, but failed to adequately motivate his claims against the prior judgment, focusing instead on procedural issues regarding access to case documents and responses from the family allowance fund. The court found the appeal inadmissible due to insufficient motivation and noted that it was beyond its scope to adjudicate on issues unrelated to the administrative decision in question.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Serbian National Denied Exportable Family Allowances for Son in Serbia Due to Non-Employment Status: The local Family Allowance Fund denied the application, stating that such benefits could only be exported if the recipient was employed, which the applicant had not been since July 2014. The applicant's appeal to the Vaud cantonal social insurance court was rejected. Subsequently, the individual filed a public law appeal, but failed to adequately motivate his claims against the prior judgment, focusing instead on procedural issues regarding access to case documents and responses from the family allowance fund. The court found the appeal inadmissible due to insufficient motivation and noted that it was beyond its scope to adjudicate on issues unrelated to the administrative decision in question.

Schlagwörter

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Familienbeihilfen Arbeitnehmerstatus soziale Sicherheit Prozessvoraussetzung Leistungsbezüger Wohlfahrtsfonds

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Used to justify dispensing with judicial costs due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_546/2016

Arrêt du 30 septembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale d'allocations familiales, rue du Lac 37, 1815 Clarens,

intimée.

Objet

Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, du 24 juin 2016.

Considérant :

que le 12 mai 2015, A.________, ressortissant serbe au bénéfice de l'aide sociale, a présenté une demande d'allocations familiales pour son fils domicilié en Serbie,

que par décision du 26 mai 2015, confirmée sur opposition le 16 novembre 2015, la Caisse cantonale d'allocations familiales du canton de Vaud (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'intéressé aux allocations familiales, motif pris que ces prestations étaient seulement exportables si l'ayant droit résidant en Suisse exerçait une activité lucrative, ce qui n'était plus son cas depuis le 1er juillet 2014,

que saisie d'un recours de l'intéressé contre la décision sur opposition de la caisse, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par jugement du 24 juin 2016,

que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

qu'en l'occurrence, les premiers juges ont constaté que le recourant était sans activité lucrative, et exposé que la convention de sécurité sociale du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, applicable en l'espèce en vertu de l'art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), devait être interprétée en ce sens que l'exportation des allocations familiales en Serbie n'était pas possible lorsque l'ayant droit résidant en Suisse était une personne sans activité lucrative,

qu'ils ont en outre rappelé que le Tribunal fédéral avait confirmé le bien-fondé de cette interprétation de la convention avec l'ex-Yougoslavie dans un arrêt publié aux ATF 142 V 48 ,

qu'en l'espèce, dans son écriture du 31 août 2016, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris ni ne démontre en quoi celui-ci serait contraire au droit,

que pour l'essentiel, il se plaint de ne pas avoir eu accès à certaines pièces de son dossier d'allocations familiales et du fait que ses demandes d'information ont été laissées sans réponse, en demandant au Tribunal fédéral d'intervenir,

que s'agissant de la procédure auprès de la caisse intimée, il ressort des pièces annexées au recours que cette dernière a donné suite à la demande de consultation du recourant et qu'elle a également répondu à ses questions dans une lettre du 4 décembre 2015,

que pour le surplus, il n'incombe pas au Tribunal fédéral d'intervenir auprès de l'ancien employeur ou auprès de la caisse d'allocations familiales "B.________" à laquelle ce dernier est affilié pour savoir ce qu'il en est du droit aux allocations familiales du recourant jusqu'à la fin de son contrat de travail,

qu'outre le fait que cette problématique est hors de l'objet de la contestation déterminée par la décision administrative litigieuse du 16 novembre 2015, on peut renvoyer le recourant aux explications que la caisse B.________ lui a fournies sur ce point dans une lettre du 6 mai 2015,

que faute de motivation topique, le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl