Unemployment Insurance Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal appeal submitted to the Swiss Federal Tribunal concerning a judgment from the Cantonal Court of Social Insurance in Geneva, which was issued on May 20, 2010. The appellant challenged this judgment related to unemployment insurance but failed to provide the necessary motivations and specific conclusions in the appeal. Consequently, the Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient justification and lack of detail in the recourse documents submitted by the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Unemployment Insurance Appeal Inadmissible Due to Procedural Deficiencies: The appellant challenged this judgment related to unemployment insurance but failed to provide the necessary motivations and specific conclusions in the appeal. Consequently, the Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible due to insufficient justification and lack of detail in the recourse documents submitted by the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this article concerning simplified procedure for manifestly inadmissible appeals.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_542/2010
Arrêt du 6 juillet 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
H.________,
recourant,
contre
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.
Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 20 mai 2010.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 juin 2010, H.________ a recouru contre le jugement du 20 mai 2010 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
que selon l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables, ainsi que sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF );
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF );
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF );
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de conclusions ni aucune motivation, le recourant se bornant à déclarer vouloir recourir contre le jugement précité;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 6 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset