Federal Court Decision on Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Court Costs in Accident Insurance Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a procedural dispute related to accident insurance, where an individual appealed against a judgment made by the social insurance court of a Swiss canton. The appeal was filed after the lower court's ruling in July 2017. However, the Federal Tribunal addressed issues regarding the procedural requirements, particularly the failure of the appellant to pay the required court fees despite being given multiple deadlines to do so. Consequently, due to the lack of payment, the appeal was declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Decision on Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Court Costs in Accident Insurance Matter: The appeal was filed after the lower court's ruling in July 2017. However, the Federal Tribunal addressed issues regarding the procedural requirements, particularly the failure of the appellant to pay the required court fees despite being given multiple deadlines to do so. Consequently, due to the lack of payment, the appeal was declared inadmissible.
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KI-generiertCited in the reasoning as the basis for applying the simplified procedure when declaring the appeal inadmissible due to non-payment of the advance on costs.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
Cited in the reasoning as the basis for the decision to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_540/2017
Arrêt du 24 janvier 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 juillet 2017 (AA 137/16 - 71/2017).
Vu :
le recours formé le 22 août 2017 (timbre postal) par A.________ contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2017 et la demande d'assistance judiciaire,
l'ordonnance du 25 octobre 2017 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti au recourant un délai de 14 jours, dès réception de l'ordonnance, pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,
considérant :
que ce délai s'étant écoulé sans que le recourant se fût acquitté de l'avance de frais, le Tribunal fédéral a rendu une nouvelle ordonnance, le 28 novembre 2017, par laquelle il a imparti à l'intéressé un délai supplémentaire non prolongeable expirant le 11 décembre suivant pour verser l'avance de frais requise, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
que les ordonnances des 25 octobre et 28 novembre 2017 ont été adressées au recourant par acte judiciaire,
qu'elles ont été renvoyées au Tribunal fédéral avec la mention «non réclamé»,
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ),
que l'ordonnance du 25 octobre 2017 est réputée avoir été communiquée au recourant le 13 novembre 2017, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres,
que l'ordonnance du 28 novembre 2017 est réputée avoir été communiquée au recourant le 6 décembre 2017, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres,
que, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées),
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 24 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin