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8C_539/2024 KI-generiert

Accident Insurance Benefits Termination Upheld: Failure to Challenge Adequate Causality Finding

Geschäftsnummer 8C_539/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Accident Insurance Benefits Termination Upheld: Failure to Challenge Adequate Causality Finding The Swiss Federal Supreme Court declared the appeal by an accident victim against the termination of accident insurance benefits inadmissible because the appellant failed to challenge the dual, independent reasoning of the cantonal court. The insured party, following a 2018 head injury, had been granted benefits which the insurer terminated, based on a medical-expert report finding no significant neurological sequelae and concluding that the state of health had stabilized with full work capacity having been reached. The cantonal court upheld the termination, reasoning that even if a natural causal link existed between the neuropsychological complaints and the accident, the *adequate* causal link was lacking, classifying the accident as of medium gravity without any of the objective criteria necessary to establish the adequate causality required to justify ongoing benefits for purely psychological issues. The Federal Court ruled that the appellant's argument—challenging the expert report's probative value and asserting work incapacity based on neuropsychological issues—was an insufficient basis for appeal because it failed to address the cantonal court's independent finding that the adequate causal link was absent, which alone was sufficient to exclude the right to the contested benefits, thereby rendering the recourse insufficiently substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 1 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Accident Insurance Benefits Termination Upheld: Failure to Challenge Adequate Causality Finding: The insured party, following a 2018 head injury, had been granted benefits which the insurer terminated, based on a medical-expert report finding no significant neurological sequelae and concluding that the state of health had stabilized with full work capacity having been reached. The cantonal court upheld the termination, reasoning that even if a natural causal link existed between the neuropsychological complaints and the accident, the *adequate* causal link was lacking, classifying the accident as of medium gravity without any of the objective criteria necessary to establish the adequate causality required to justify ongoing benefits for purely psychological issues. The Federal Court ruled that the appellant's argument—challenging the expert report's probative value and asserting work incapacity based on neuropsychological issues—was an insufficient basis for appeal because it failed to address the cantonal court's independent finding that the adequate causal link was absent, which alone was sufficient to exclude the right to the contested benefits, thereby rendering the recourse insufficiently substantiated.

Schlagwörter

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Dahinfallen der Versicherungsleistungen Versicherungsleistung der Unfallversicherung Arbeitsunfähigkeit Recht des Versicherers adäquater Kausalzusammenhang Krankenversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

art. 93 LTF

Cited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible (implied by the ruling in point 1, although Art. 93 LTF itself is not explicitly cited in point 1, the reasoning in section 4.2 concludes the appeal is inadmissible due to insufficient motivation, which relates to procedural requirements often linked to admissibility checks, but since the instruction is to only include articles *explicitly cited* in the dispositive, and point 1 only states 'Le recours est irrecevable' without citing an article, I must rely strictly on the cited articles in the dispositive points 2 and 3. Point 1 does not cite any article. Therefore, only Art. 66 al. 1 LTF from point 2 is included).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_539/2024

Arrêt du 20 décembre 2024

IVe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Viscione et Métral.

Greffière : Mme Barman Ionta.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Michel De Palma, avocat,

recourant,

*contre*

Groupe Mutuel Assurances GMA SA, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais

du 6 août 2024 (S2 22 55).

Faits :

A. A.________, né en 1964, travaille comme comptable au sein de sa propre fiduciaire. À ce titre, il est assuré contre le risque d'accident auprès du Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après: Mutuel). Le 18 mai 2018, il a glissé et chuté sur la route, percutant la tête sur le sol. Il en est résulté un traumatisme crânio-cérébral mineur avec un hématome épidural temporo-pariétal droit ainsi qu'une fracture pariéto-temporale et du rocher droit extra-labyrinthique (scanner cérébral du 18 mai 2018). L'assuré a pu reprendre son activité à 50% dès le 2 juillet 2018.

Des examens neurologiques (imagerie par résonance magnétique [IRM] cérébrale notamment) et neuropsychologiques ont été réalisés par la suite. Mutuel a confié une expertise bidisciplinaire au docteur B.________, spécialiste en neurologie, et à C.________, neuropsychologue, tous deux exerçant pour le Centre d'Expertises Médicales (ci-après: CEMed) (rapport du 7 mai 2021, complété sur demande de l'assureur-accidents le 21 octobre 2021). Les experts ont conclu, sur le plan strictement neurologique, à l'absence de séquelles significatives de l'accident du 18 mai 2018. Sur le plan neuropsychologique, il leur était impossible de retenir un diagnostic clair, de même que de définir des limitations à la capacité de travail, même si les plaintes formulées par l'assuré dans les domaines mnésique, exécutif, attentionnel et comportemental étaient, selon eux, en lien de causalité naturelle avec l'accident. Ils ont estimé que le statu quo ante avait été atteint à la fin du mois de novembre 2022, la capacité de travail de l'assuré étant totale, depuis lors, dans son activité habituelle.

Par décision du 10 juin 2021, confirmée sur opposition le 1

er

juin 2022, Mutuel a considéré que l'état de santé de l'assuré était stabilisé et a mis fin au versement de l'indemnité journalière et à la prise en charge du traitement médical avec effet au 30 novembre 2022. Elle a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté par arrêt du 6 août 2024.

C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme dans le sens de la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité fondée sur un taux de 50%, ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux minimum de 30%. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale ou à Mutuel pour mise en oeuvre d'une expertise neurologique.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office (

art. 29 al. 1 LTF

) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 149 IV 9

consid. 2;

148 I 160

consid. 1).

2.

2.1.

Selon l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (

ATF 148 IV 205

consid. 2.6).

Lorsque la décision attaquée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacun d'entre eux et de démontrer qu'ils sont contraires au droit (

ATF 142 III 364

consid. 2; arrêt 1C_643/2024 du 11 novembre 2024 consid. 2).

2.2.

Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf.

art. 105 al. 1 LTF

), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

- ou en violation du droit au sens de l'

art. 95 LTF

(cf.

art. 105 al. 2 LTF

) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée (

ATF 137 II 353

consid. 6.1;

136 II 101

consid. 3).

3. La cour cantonale a considéré que l'expertise du CEMed répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et que les critiques émises par le recourant et ses médecins traitants, le docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale, et le docteur E.________, spécialiste en neurologie, ne remettaient pas sérieusement en doute ses conclusions. Tenant compte de cette expertise ainsi que de l'IRM cérébrale du 15 novembre 2019, laquelle s'était révélée dans la norme et n'avait mis en évidence aucun argument en faveur de lésions séquellaires post-traumatiques, les juges cantonaux ont constaté que seuls étaient en cause des troubles neuropsychologiques et qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail d'origine accidentelle. Il n'était par ailleurs pas déterminant, en l'espèce, que les experts aient admis un lien de causalité naturelle entre les troubles neuropsychologiques et l'accident du 18 mai 2018, dès lors que le lien de causalité adéquate entre ceux-ci, sans substrat organique objectivable, et l'accident devait en toute hypothèse être nié. Classant l'accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des cas de peu de gravité, ils ont considéré qu'aucun des critères objectifs définis par la jurisprudence pour examiner le caractère adéquat du lien de causalité entre une atteinte à la santé psychique et un accident de gravité moyenne (cf.

ATF 115 V 133

et 403) n'était réalisé. Faute de lien de causalité adéquate entre les troubles allégués et l'accident, c'était à bon droit que l'intimée avait cessé d'allouer au recourant les prestations d'assurance au 30 novembre 2020, soit à la date où le statu quo avait été atteint selon les experts B.________ et C.________.

4.

4.1.

Devant le Tribunal fédéral, le recourant s'en prend à la valeur probante de l'expertise du CEMed. Il fait valoir, en substance, que les considérations des experts B.________ et C.________ sur le plan neuropsychologique seraient erronées et qu'il conviendrait de se référer aux avis des docteurs E.________ et D.________. Il ne soutient toutefois pas que ses troubles neuropsychologiques auraient un substrat organique, ni que les docteurs E.________ et D.________ constateraient un tel substrat.

4.2.

Par son argumentation, le recourant cherche essentiellement à démontrer qu'il présente une incapacité de travail notable en raison de troubles neuropsychologiques. Il néglige toutefois le fait que son droit à une rente ou à une indemnité pour atteinte à l'intégrité en raison de tels troubles implique qu'ils soient en relation de causalité naturelle et adéquate avec l'accident assuré. Or, les premiers juges ont nié l'existence d'un lien de causalité adéquate avec l'accident. Le recourant ne soulève aucun grief sur cet aspect du jugement entrepris, qui suffit pourtant à exclure le droit aux prestations litigieuses. Il s'ensuit que le recours est insuffisamment motivé, ce qui entraîne son irrecevabilité.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 20 décembre 2024

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Wirthlin

La Greffière : Barman Ionta