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8C_539/2007 KI-generiert

The case involves an appeal against a decision made by an insurance company that terminated accident insurance benefits

Geschäftsnummer 8C_539/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an appeal against a decision made by an insurance company that terminated accident insurance benefits. The appellant contested the insurance company's decision regarding the end of the benefits, which was communicated to her via official notification. However, a lower court ruled that her appeal was inadmissible due to being submitted after the statutory deadline. The appellant argues that the notification was received during a period of statutory suspension of deadlines, which should have affected the calculation of her appeal period. The court analyzed the relevant legal provisions and concluded that the appeal was indeed out of time, as the relevant period had expired before she submitted her appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 106 LAA, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 39 CPC, Art. 28 LTAs; The case involves an appeal against a decision made by an insurance company that terminated accident insurance benefits: Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Schlagwörter

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Versicherer Versicherungsleistung der Unfallversicherung gesetzliche Verfahrensfrist Eröffnung des Entscheids Sistierung der Versicherungsleistung Unterbrechung der Verjährung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_539/2007

Arrêt du 16 janvier 2008

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Leuzinger et Frésard.

Greffier: M. Métral.

Parties

C.________,

recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat, rue de Lausanne 18, 1700 Fribourg,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des assurances Suisse romande, chemin de la Colline 12, 1001 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 juillet 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par décision sur opposition du 11 août 2006, Helsana Assurances SA a mis fin aux prestations qu'elle versait à C.________ (à l'époque D.________) au titre de l'assurance-accidents obligatoire,

que par jugement du 11 juillet 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours interjeté par l'assurée contre cette décision,

que C.________ interjette un recours contre ce jugement, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle entre en matière sur le recours contre la décision du 11 août 2006 et statue sur le droit aux prestations litigieuses, sous suite de dépens,

qu'il ressort des constatations de fait des premiers juges - non contestées - que la décision sur opposition du 11 août 2006 a été remise au conseil de la recourante le 14 août 2006 et que ce dernier a remis l'acte de recours à la poste le 15 novembre 2006,

que les premiers juges ont calculé l'échéance du délai de recours de trois mois ( art. 106 LAA , dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2006; RO 2002 p. 3429, 2006 p. 2277) contre la décision litigieuse en appliquant l'art. 39 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC; RS/VD 170.11), auquel renvoie l'art. 28 de la loi cantonale du 2 décembre 1959 sur le Tribunal des assurances (ci-après : LTAs; RS/VD 173.41),

qu'ils ont exposé que selon ces dispositions, l'échéance d'un délai légal fixé en mois ou en années est reportée au dixième jour utile qui suit les féries de droit cantonal - notamment la période du 15 juillet au 15 août inclusivement -, lorsqu'à défaut d'un tel report, le délai écherrait pendant ces féries,

qu'en revanche, toujours selon les premiers juges, les dispositions citées ne prévoient pas que le cours d'un délai fixé en mois ou en années et arrivant à échéance après les féries de droit cantonal soit suspendu pendant ces féries,

qu'en l'occurrence, il s'ensuivait que le délai de recours contre la décision sur opposition du 11 août 2006, notifiée le 14 août suivant, était arrivé à échéance le 14 novembre 2006, soit la veille du dépôt du recours,

qu'à l'appui de son recours, la recourante n'invoque aucune disposition de droit fédéral,

qu'elle soutient, dans une argumentation sommaire, que la décision sur opposition lui a été notifiée pendant les féries de droit cantonal et que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral - la recourante ne cite toutefois aucun arrêt en particulier -, un acte notifié pendant une période de suspension des délais n'est réputé notifié que le premier jour suivant la fin de la suspension,

qu'il est douteux que cette motivation réponde aux exigences de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF et, dans la mesure où la recourante semble se plaindre implicitement d'une application arbitraire du droit cantonal, de l' art. 106 al. 2 LTF ,

que quoi qu'il en soit, le recours est manifestement dépourvu de fondement, pour autant qu'il soit recevable,

qu'en effet, l'argumentation de la recourante implique que le délai de recours litigieux ait été suspendu pendant les féries de droit cantonal,

que cela n'est précisément pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un délai légal fixé en mois arrivant normalement à échéance en dehors d'une période de féries, selon l'interprétation des art. 39 CPC et 28 LTAs exposée dans le jugement entrepris,

que cette interprétation - sans rapport avec la controverse soulevée par la recourante et relative à l'application de l'art. 28 LTAs aux procédures contentieuses et non contentieuses - ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique (cf. arrêts du Tribunal fédéral U 19/07 du 11 décembre 2007 et du Tribunal fédéral des assurances U 291/04 du 8 novembre 2005),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 16 janvier 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral