Appeal Against Inadmissibility Ruling Before Federal Supreme Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute brought by an individual against the Department of Education of a Swiss canton, where the individual's request was declared inadmissible by the cantonal administrative court due to lack of material jurisdiction. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found that the appeal primarily posed material grievances against the cantonal court's decision regarding inadmissibility, which was deemed manifestly inadmissible based on established legal principles. The court also decided against imposing any judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Appeal Against Inadmissibility Ruling Before Federal Supreme Court: Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal found that the appeal primarily posed material grievances against the cantonal court's decision regarding inadmissibility, which was deemed manifestly inadmissible based on established legal principles. The court also decided against imposing any judicial costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_537/2010
Arrêt du 26 juillet 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
P.________,
recourant,
contre
Département de l'instruction publique du canton de Genève, Rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Droit de la fonction publique (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 4 mai 2010.
Vu:
le jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, saisi d'une requête formée par P.________ contre le Département de l'instruction publique du canton de Genève, l'a déclarée irrecevable au motif qu'il était incompétent matériellement pour connaître du litige,
le recours en matière de droit public formé par l'intéressé le 16 juin 2010,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les conclusions sur le fond dirigées contre un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêts 8C_843/2009 du 9 novembre 2009; 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière,
que le recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 26 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd