Claimant Fails to Properly Motivate Appeal Challenging Insurance Benefit Limitations
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was the victim of an accident on August 26, 2009. The Swiss National Accident Insurance Fund initially granted them a 20% disability pension and a 10% bodily impairment compensation starting April 1, 2018. The individual contested the decision but was unsuccessful at the Cantonal Social Insurance Court of Fribourg. In subsequent proceedings, the insurance fund only offered long-term access to specific medical treatments but denied coverage for physiotherapy, which led to further appeal by the individual. On July 26, 2021, the Cantonal Social Insurance Court again ruled against them. The individual then appealed to the Federal Tribunal, but their submission was deemed insufficient as it did not meet the required legal standards for motivation and specific argumentation, ultimately leading to the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant Fails to Properly Motivate Appeal Challenging Insurance Benefit Limitations: The Swiss National Accident Insurance Fund initially granted them a 20% disability pension and a 10% bodily impairment compensation starting April 1, 2018. The individual contested the decision but was unsuccessful at the Cantonal Social Insurance Court of Fribourg. In subsequent proceedings, the insurance fund only offered long-term access to specific medical treatments but denied coverage for physiotherapy, which led to further appeal by the individual. On July 26, 2021, the Cantonal Social Insurance Court again ruled against them. The individual then appealed to the Federal Tribunal, but their submission was deemed insufficient as it did not meet the required legal standards for motivation and specific argumentation, ultimately leading to the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible in simplified procedure due to manifestly insufficient motivation.
Cited as the legal basis for the inadmissibility decision based on insufficient motivation.
Applied to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_536/2021
Arrêt du 21 octobre 2021
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),
recours contre l'arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 26 juillet 2021 (605 2020 190).
Vu :
l'accident dont a été victime A.________ le 26 août 2009,
la décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) du 18 septembre 2018, confirmée sur opposition le 12 octobre 2018, lui allouant une rente d'invalidité de 20 % à partir du 1er avril 2018 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %,
l'arrêt du 18 décembre 2018 de la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois rejetant le recours formé par l'assuré contre la décision du 18 septembre 2018,
l'arrêt du 25 février 2020 (8C_91/2020), par lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal,
la décision de la CNA du 18 juin 2020, confirmée sur opposition le 7 août 2020, reconnaissant à l'intéressé le droit de bénéficier à long terme d'infiltrations ainsi que de médication antalgique et anti-inflammatoire selon prescription médicale en lien avec son épaule droite, mais niant en revanche un droit à la prise en charge de physiothérapie,
l'arrêt du 26 juillet 2021 de la I re Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois rejetant le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 7 août 2020,
le recours formé le 17 août 2021 (timbre postal) par l'assuré contre cet arrêt,
l'avis du 20 août 2021, par lequel le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'écriture déposée le 6 septembre 2021 (timbre postal) par A.________ à la suite de cet avertissement,
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2),
qu'en l'espèce, dans son recours du 17 août 2021, le recourant ne prend pas de conclusions et ne discute pas la motivation de l'arrêt attaqué, de sorte que son recours ne répond pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'en effet, il se limite à soutenir que son "renvoi avec une ordonnance de aspirines et voltaren" constituerait un "extrémisme radical de violences répugnantes et inadmissibles",
que si le recourant a produit une écriture complémentaire, dans laquelle il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et énonce pour le surplus de manière confuse les injustices dont il aurait été victime par les autorités cantonales,
qu'il ne discute toujours pas la motivation de l'arrêt entrepris et n'indique pas en quoi l'autorité précédente aurait méconnu le droit,
que les deux écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 21 octobre 2021
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Abrecht
La Greffière : Elmiger-Necipoglu