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8C_533/2011 KI-generiert

Unemployment Insurance Appeal Dismissed for Failure to Submit Contested Judgment

Geschäftsnummer 8C_533/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF), qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; Unemployment Insurance Appeal Dismissed for Failure to Submit Contested Judgment: Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Schlagwörter

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Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit Beschwerdelegitimation Arbeitslosenversicherungsorgan sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit ungerechtfertigte Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The ground for declaring the appeal inadmissible due to manifest inadmissibility, as the defect was not remedied.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

The basis for the decision not to collect judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_533/2011

Arrêt du 2 août 2011

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

O.________,

recourante,

contre

intimé inconnu.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre un jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton

de Genève

Considérant en fait et en droit:

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 15 juin 2011 (timbre postal), O.________ a déclaré recourir contre une décision du 3 juin 2011 (probablement un jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève en matière d'assurance-chômage),

que par ordonnance du 16 juin 2011, le Tribunal fédéral a rendu la prénommée attentive au fait qu'elle n'avait pas annexé à son recours la décision de la dernière instance qui s'était occupée de son cas et l'a invitée à remédier à cette irrégularité d'ici au 27 juin 2011,

que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),

qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours,

que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),

que la recourante n'a pas produit le jugement attaqué,

que pour ce motif déjà, le recours est manifestement irrecevable,

qu'au surplus, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),

qu'en l'occurrence, on ne saurait déduire de l'acte de recours aucun motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF),

qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours,

que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 2 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl