Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_532/2019 KI-generiert

Claimant's Appeal on Birth Allowance Inadmissible Due to Insufficient Challenge to Residency Requirement

Geschäftsnummer 8C_532/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual appealed against a decision made by the Caisse de compensation of the Canton of Fribourg, which had denied their application for a birth allowance for their child born in September 2017. The case was initially dismissed by the Court of Social Insurance of the Cantonal Tribunal of Fribourg in July 2019 because the condition that the child's mother must have resided in Switzerland for nine months before the birth was not met, and the appeal did not sufficiently challenge this ruling. The appellant argued their entitlement to the allowance based on their sole financial support for the family, but this argument was not deemed adequate to contest the original decision's legal foundation. Consequently, the Swiss Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient motivation and did not impose any court costs under the circumstances.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 8 Cst, Art. 2 al. 3 let. b OAFam, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant's Appeal on Birth Allowance Inadmissible Due to Insufficient Challenge to Residency Requirement: The case was initially dismissed by the Court of Social Insurance of the Cantonal Tribunal of Fribourg in July 2019 because the condition that the child's mother must have resided in Switzerland for nine months before the birth was not met, and the appeal did not sufficiently challenge this ruling. The appellant argued their entitlement to the allowance based on their sole financial support for the family, but this argument was not deemed adequate to contest the original decision's legal foundation. Consequently, the Swiss Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient motivation and did not impose any court costs under the circumstances.

Schlagwörter

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Geburtszulage Residenzpflicht Aufenthaltsbewilligung Beschwerdelegitimation Wechsel des Kindesaufenthaltsorts elterlicher Konflikt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure governed by this article.

Art. 42 al. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because its motivation was judged manifestly insufficient, as required by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

Exemption from court fees was granted based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_532/2019

Arrêt du 17 septembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse de compensation du Canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez,

intimée.

Objet

Allocation familiale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 11 juillet 2019 (605 2018 155).

Vu :

la décision du 13 février 2018 par laquelle la Caisse de compensation du canton de Fribourg a rejeté la demande d'allocation de naissance déposée par A.________ pour son fils B.________, né le 26 septembre 2017,

l'arrêt du 11 juillet 2019, à teneur duquel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 13 février 2018,

le recours interjeté par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a tout d'abord considéré que la condition posée à l'art. 2 al. 3 let. b de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), à savoir l'existence d'un domicile ou d'une résidence habituelle de la mère en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant, n'était pas remplie,

qu'elle a ensuite retenu qu'on ne pouvait déduire aucune violation du principe de l'égalité de traitement, tel que garanti par l' art. 8 Cst. , du fait que la condition posée à l' art. 2 al. 3 let. b OAFam ne peut être réalisée que par la mère, à l'exclusion du père,

qu'en effet, d'après la juridiction précédente, l'octroi d'une allocation de naissance étant liée à la grossesse et à l'accouchement, il ne s'agit pas d'une condition personnelle qui pourrait être remplie indifféremment par la mère ou par le père et qui serait imposée arbitrairement à la mère, à l'exclusion du père,

que dans son écriture, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris,

qu'en effet, il se contente d'indiquer que si le service de l'immigration du canton de Fribourg avait octroyé à la mère de l'enfant un permis de séjour, celle-ci aurait été sur le territoire suisse "de manière officielle" depuis le mois d'octobre 2016, soit entre trois et quatre mois avant la conception de leur fils,

que pour le surplus, il se borne à relever qu'il estime légitime de percevoir une allocation de naissance pour son fils dès lors qu'il a été le seul à subvenir aux besoins du foyer,

que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, vu les circonstances du cas d'espèce,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Paris