Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a judgment from the Social Insurance Court of the Vaud Cantonal Tribunal regarding accident insurance. The appeal was submitted to the Swiss Federal Tribunal but the appellant failed to pay the required court fee within the specified deadlines. Despite being given multiple opportunities to fulfill this requirement, the necessary payment was not made, which led to the conclusion that the appeal was inadmissible due to non-compliance with procedural conditions set by the court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 44 al. 2 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: The appeal was submitted to the Swiss Federal Tribunal but the appellant failed to pay the required court fee within the specified deadlines. Despite being given multiple opportunities to fulfill this requirement, the necessary payment was not made, which led to the conclusion that the appeal was inadmissible due to non-compliance with procedural conditions set by the court.
Schlagwörter
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KI-generiertCited alongside Art. 108 al. 1 let. a LTF concerning the simplified procedure.
Cited to apply the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance on costs.
Cited because the judgment rules against charging judicial costs (waiving collection of court fees).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_529/2013
Arrêt du 28 novembre 2013
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
G.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents , Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2013.
Considérant:
que par écriture remise au Tribunal fédéral le 18 juillet 2013, G.________ a recouru contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mars 2013,
que par ordonnance du 9 septembre 2013, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai échéant le 24 septembre 2013 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 fr. en garantie des frais judiciaires présumés,
que ce délai s'étant écoulé sans que le recourant se fût acquitté de l'avance de frais, le Tribunal fédéral a rendu une nouvelle ordonnance, le 3 octobre 2013, par laquelle il a imparti à l'intéressé un nouveau délai non prolongeable expirant le 14 octobre suivant pour verser l'avance de frais requise,
que l'ordonnance du 3 octobre 2013 a été adressée au recourant par acte judiciaire,
qu'elle a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention « non réclamé »,
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti,
qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution ( art. 44 al. 2 LTF ),
que l'ordonnance du 3 octobre 2013 est ainsi réputée avoir été communiquée au recourant le 12 octobre 2013, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter du dépôt de l'avis de retrait dans la boîte aux lettres,
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai supplémentaire imparti, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF , et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 28 novembre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Frésard
Le Greffier: Beauverd