Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_528/2015 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Social Assistance Appeal for Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 8C_528/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a social assistance dispute where an individual filed a public law appeal against a decision made by the cantonal government, which had rejected various previous appeals regarding social assistance. The cantonal court ruled the individual's latest appeal as inadmissible due to insufficient motivation, stating that the individual's arguments merely repeated previous claims without addressing the reasons given by the government. Subsequently, the individual attempted to submit a second appeal, but it failed to meet the legal requirements for proper motivation and clarity. As a result, the individual's appeal was ruled inadmissible again, and they were held responsible for court costs due to a history of similar inadmissible appeals.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Social Assistance Appeal for Insufficient Motivation: The cantonal court ruled the individual's latest appeal as inadmissible due to insufficient motivation, stating that the individual's arguments merely repeated previous claims without addressing the reasons given by the government. Subsequently, the individual attempted to submit a second appeal, but it failed to meet the legal requirements for proper motivation and clarity. As a result, the individual's appeal was ruled inadmissible again, and they were held responsible for court costs due to a history of similar inadmissible appeals.

Schlagwörter

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Sozialhilfe Entzug der unentgeltlichen Rechtspflege Sozialversicherungsverfahren substantiierte Begründung Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung Einstellung in der Anspruchsberechtigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient motivation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose judicial costs on the appellant in the operative part of the decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_528/2015

Arrêt du 27 août 2015

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Conseil communal de B.________, Administration communale,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 24 juin 2015.

Considérant :

que dans les causes en matière d'aide sociale opposant A.________ au Conseil communal de B.________, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rendu une décision, le 25 mars 2015, par laquelle il a rejeté les recours formés par la prénommée les 5 septembre, 29 septembre et 5 novembre 2014, et déclaré irrecevable celui du 12 janvier 2015,

que par jugement du 24 juin 2015, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de A.________ contre la décision du Conseil d'Etat au motif qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de motivation des art. 80 al. 1 let . c et 48 al. 2 de la loi [du canton du Valais] sur la procédure et la juridiction administratives du 6 octobre 1976 (LPJA-VS; RS/VS 172.6),

que par acte du 23 juillet 2015 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,

que par communication du 27 juillet 2015, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé la recourante du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible, tout en la rendant également attentive au risque de devoir supporter des coûts en cas de procédure sans chances de succès,

que l'intéressée a déposé une seconde écriture,

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que lorsque le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, la partie recourante doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,

que par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,

qu'en l'espèce, le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges consiste en la reprise par la recourante de l'argumentation qu'elle avait présentée devant le Conseil d'Etat sans discussion de la motivation donnée par celui-ci en réponse à ses griefs,

qu'à cet égard, la recourante se contente d'affirmer que son recours cantonal est différent de celui qu'elle avait déposé devant le Conseil d'Etat, ce qui est insuffisant à démontrer une application arbitraire du droit cantonal,

que pour le surplus, ses considérations consistent essentiellement en une suite de reproches plus ou moins virulents à l'encontre des juges cantonaux,

que partant, ses écritures ne répondent pas aux exigences des l'art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF,

que conformément à l'avertissement contenu dans la communication du 27 juillet 2015, il convient de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires pour la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ),

qu'en effet, alors qu'elle a déjà interjeté auprès des Cours de droit social du Tribunal fédéral pas moins de dix-sept recours qui ont tous été déclarés irrecevables, la plupart pour défaut de motivation, celle-ci persiste à ne pas tenir compte des exigences minimales fixés par la loi en matière de recevabilité du recours de droit public,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et au Conseil d'Etat du canton du Valais.

Lucerne, le 27 août 2015

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl