Unemployment Benefits Suspension Appeal Admissibility (Federal Supreme Court)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding unemployment insurance, where an individual faced a 31-day suspension of their benefit due to a refusal of a job deemed suitable. After receiving a decision confirming the suspension from the relevant labor authority, the individual challenged this through various appeals, ultimately leading to a request for revision based on alleged new circumstances. However, this request was dismissed by the cantonal court as it did not present new evidence or arguments sufficient to warrant a revision of the earlier judgment. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which found that the appeal lacked the necessary motivation and clarity required by law, leading to its rejection as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Unemployment Benefits Suspension Appeal Admissibility (Federal Supreme Court): After receiving a decision confirming the suspension from the relevant labor authority, the individual challenged this through various appeals, ultimately leading to a request for revision based on alleged new circumstances. However, this request was dismissed by the cantonal court as it did not present new evidence or arguments sufficient to warrant a revision of the earlier judgment. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which found that the appeal lacked the necessary motivation and clarity required by law, leading to its rejection as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed for the procedural delegation to the single judge to decide on inadmissibility in simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible based on manifestly insufficient motivation in simplified procedure.
Cited as the legal requirement for motive that the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.
Cited as the basis for waiving judicial costs due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_527/2014
Arrêt du 22 août 2014
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail , Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan du 12 juin 2014.
Considérant :
que par décision du 5 février 2013, l'Office régional de placement a prononcé une suspension du droit à l'indemnité de chômage de A.________ d'une durée de 31 jours pour faute grave, au motif que celui-ci avait refusé un emploi de carreleur réputé convenable qui lui avait été proposé le 18 janvier 2013,
que par décision sur opposition du 27 mai 2013, le Service de l'industrie du commerce et du travail (SICT) a écarté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision de suspension initiale,
que par jugement du 29 octobre 2013, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SICT du 27 mai 2013,
que par courrier du 13 mars 2014, A.________ s'est adressé au SICT en expliquant une nouvelle fois qu'il n'avait pas refusé le poste proposé sous prétexte de trajets trop longs, que la conversation téléphonique qu'il avait eue avec l'employeur potentiel avait été coupée, et qu'il avait été en arrêt maladie jusqu'au 29 janvier 2013,
que cet envoi a été transmis le 26 mars 2014 par le SICT à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan comme objet de sa compétence,
que la cour cantonale, considérant que le courrier du 13 mars 2014 constituait une demande de révision du jugement du 29 octobre 2013, a rejeté cette demande par jugement du 12 juin 2014,
que par acte du 4 juillet 2014 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce dernier jugement,
que par ordonnance du 7 juillet 2014, la chancellerie du Tribunal fédéral a informé le recourant du fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi pour un recours en matière de droit public (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation dirigée contre le jugement attaqué) et qu'une rectification dans le délai de recours était possible,
que le recourant n'a pas réagi à cette ordonnance,
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'en l'espèce, les premiers juges ont constaté que le recourant ne faisait que reprendre ses arguments précédents et qu'il n'invoquait ainsi aucun fait nouveau ou nouveau moyen de preuve susceptible de justifier la révision du jugement du 29 octobre 2013, de sorte que sa demande devait être rejetée,
qu'en instance fédérale, le recourant répète qu'il a soumis tous les éléments sur ce qui s'était effectivement passé le 18 janvier 2013 à la cour cantonale et demande à ce que son droit au chômage ne lui soit pas enlevé vu sa situation précaire,
que ce faisant, le recourant ne développe aucune argumentation en relation avec les motifs retenus par la juridiction cantonale,
que par conséquent, son recours ne répond pas aux exigences de motivation (topique) de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF ,
qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
Lucerne, le 22 août 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :
Frésard von Zwehl