Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_520/2017 KI-generiert

Unsuitability for Job Placement Due to Independent Business Pursuit Upheld

Geschäftsnummer 8C_520/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute regarding unemployment insurance, specifically the determination of a claimant's eligibility for placement during a specific period. The claimant had been deemed unfit for placement from late May to mid-August by the relevant employment office due to his engagement in setting up an independent business, which he argued was not adequately recognized by the authorities. The judicial review of the case saw the lower court confirm the employment office's decision, prompting the claimant to appeal, questioning the fairness and accuracy of the assessment. However, the appeal was found to lack sufficient motivation to meet procedural requirements, leading to its rejection.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Unsuitability for Job Placement Due to Independent Business Pursuit Upheld: The claimant had been deemed unfit for placement from late May to mid-August by the relevant employment office due to his engagement in setting up an independent business, which he argued was not adequately recognized by the authorities. The judicial review of the case saw the lower court confirm the employment office's decision, prompting the claimant to appeal, questioning the fairness and accuracy of the assessment. However, the appeal was found to lack sufficient motivation to meet procedural requirements, leading to its rejection.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschäftigungsbedingungen Ganzarbeitslosigkeit Arbeitslosenversicherung willkürliche Tatsachenfeststellung In Geschäftsräumen abgeschlossene Verträge Unternehmensgründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the single judge to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient substantiation.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF as the requirement for substantiation that the appeal failed to meet.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Cited as the basis for dispensing with judicial costs due to the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_520/2017

Arrêt du 4 octobre 2017

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

rue du Vieux-Moulin 13, 1213 Onex,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi,

Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 28 juin 2017 (A/3388/2016 ATAS/580/2017).

Vu :

le recours formé le 9 août 2017 (timbre postal) par A.________ contre le jugement rendu le 28 juin 2017 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève,

la lettre du 17 août 2017, par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises, en l'informant de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

l'absence de réaction du recourant,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, les premiers juges ont confirmé la décision sur opposition du 6 septembre 2016 de l'Office cantonal de l'emploi, par laquelle ce dernier a déclaré le recourant inapte au placement pour la période du 24 mai au 17 août 2016, tandis qu'il a reconnu son aptitude au placement à compter du 18 août 2016,

qu'après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles un assuré est réputé inapte au placement lorsqu'il entreprend ou envisage d'entreprendre une activité lucrative indépendante ( ATF 112 V 326 consid. 1a p. 327), ils ont retenu, sur la base des déclarations du recourant, respectivement des démarches qu'il a effectuées à partir du mois de février 2016 en vue de monter sa propre entreprise (commande de matériel, recherche de contrats, location de locaux, sortie du 2

ème pilier, etc.), que celui-ci n'aurait pas été, au degré de la vraisemblance prépondérante, disposé à abandonner son activité indépendante et en mesure d'offrir une disponibilité suffisante pour un emploi salarié durant la période litigieuse,

que dans son écriture, le recourant fait valoir pour l'essentiel qu'il n'a jamais caché des informations aux autorités de chômage et qu'il s'est toujours mis à disposition de l'Office cantonal de l'emploi, de sorte qu'il estime avoir été traité injustement,

que ce faisant, il ne démontre toutefois pas - fût-ce de manière succincte - en quoi le jugement rendu par la juridiction cantonale reposerait sur une appréciation arbitraire des faits et des preuves ou serait d'une autre manière contraire au droit fédéral,

que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, faute de contenir une motivation satisfaisant aux exigences posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 4 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : von Zwehl