Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_520/2016 KI-generiert

Insurer Appeal on Disability Income Calculation Following Knee Injury

Geschäftsnummer 8C_520/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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This case involves a former employee who, after sustaining a knee injury from a scooter accident in 2008, was unable to return to his previous job as a locksmith. He was granted a partial disability pension of 13% in 2014, which was later contested, leading to a judicial review that increased the disability rating to 15%. The employee argued for a higher pension based on a comprehensive evaluation of his disability, asserting that his actual invalidity was at least 28%. The national accident insurance provider subsequently appealed the court's decision, challenging the basis of the disability rating and seeking to revert to the original pension determination. The case examines the standards used to assess disability and the revenues attributable to both disabled and non-disabled states, influencing the calculation of pension entitlements.

Legislator-Regeste

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Art. 89 al. 1 LTF, Art. 110 LTF, Art. 8 LPGA, Art. 18 al. 1 LAA, Art. 16 LPGA, Art. 107 al. 1 LTF; Insurer Appeal on Disability Income Calculation Following Knee Injury: He was granted a partial disability pension of 13% in 2014, which was later contested, leading to a judicial review that increased the disability rating to 15%. The employee argued for a higher pension based on a comprehensive evaluation of his disability, asserting that his actual invalidity was at least 28%. The national accident insurance provider subsequently appealed the court's decision, challenging the basis of the disability rating and seeking to revert to the original pension determination. The case examines the standards used to assess disability and the revenues attributable to both disabled and non-disabled states, influencing the calculation of pension entitlements.

Schlagwörter

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Invalideneinkommen Bemessung des versicherten Verdienstes Unfallversicherer Knieverletzung Arbeitsausfall Invaliditätsgradbemessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 107 al. 1 LTF

The Federal Tribunal applied this article because it was bound by the conclusions of the appellant concerning the outcome of the appeal, justifying the final decision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the losing party (intimé) to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_520/2016

Arrêt du 14 août 2017

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Frésard, Juge présidant, Wirthlin et Viscione.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

recourante,

contre

A.________,

représenté par Me Marc Lironi, avocat,

intimé.

Objet

Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement de la Chambre

des assurances sociales de la Cour de justice

de la République et canton de Genève du 20 juin 2016.

Faits :

A. A.________, né en 1949, travaillait en qualité de serrurier au service de la société B.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 7 mai 2008, il est tombé sur le genou droit lors d'une chute à scooter. En raison des séquelles de cet accident, il n'a pas été en mesure de reprendre son activité antérieure de serrurier. Une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations lui a cependant été reconnue à partir du 1

er octobre 2013.

Par décision du 16 septembre 2014, confirmée sur opposition le 10 avril 2015, la CNA a alloué à son assuré une rente d'invalidité de 13 % avec effet au 1er octobre 2013. Le revenu d'invalide a été établi en fonction des données provenant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2010. Avec un abattement de 10 %, il en résultait, selon le calcul de la CNA, un revenu d'invalide de 56'571 fr. 27. La comparaison avec le revenu sans invalidité, soit 65'004 fr., révélait une perte de gain de 13 %.

B. A.________ a recouru contre cette décision en concluant, après la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, à l'allocation d'une rente d'invalidité d'au moins 28 %.

Statuant le 20 juin 2016, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis très partiellement le recours en fixant à 15 % le degré d'invalidité à partir du 1

er octobre 2013.

C. La CNA forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation "en tant qu'il fixe l'invalidité à 15 %". Elle demande au Tribunal fédéral de rétablir la décision sur opposition du 10 avril 2015.

A.________ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. C'est à tort que l'intimé met en doute, à l'appui de sa conclusion d'irrecevabilité, la qualité pour recourir de la CNA. Cette qualité se déduit de l' art. 89 al. 1 LTF et la recourante a un intérêt digne de protection évident à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de sa décision (voir arrêt 8C_601/2014 consid. 1.2 du 2 avril 2015).

2.

2.1. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité cantonale de s'être écartée de l'évaluation du degré d'invalidité ressortant de ses décisions des 16 septembre 2014 et 10 avril 2015. Elle soutient que "cet aspect du rapport de droit litigieux" n'avait jusqu'alors jamais été discuté par les parties. En particulier, l'assuré n'avait émis aucune critique à ce propos ni dans son opposition du 15 octobre 2014, ni dans ses écritures devant la Cour de justice. Aussi bien la recourante soutient-elle qu'elle ne pouvait raisonnablement pas s'attendre à ce que la juridiction cantonale se saisisse de cette question et qu'elle la tranche autrement que ce qui était jusqu' alors établi et incontesté.

2.2. Le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait. Les parties doivent éventuellement aussi être entendues sur les questions de droit lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur les normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un pouvoir d'appréciation particulièrement large ( ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; arrêt 2C_115/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.1).

2.3. En l'espèce, la recourante pouvait s'attendre à ce que la cour cantonale - qui applique le droit d'office ( art. 110 LTF ) - vérifie le calcul de l'invalidité tel qu'il ressortait de la décision sur opposition. Cette question entrait dans l'appréciation à porter sur le cas, qui concernait le degré d'invalidité de l'intimé, déterminant pour l'étendue du droit à la rente. Il est du reste malvenu de la part de la recourante de se plaindre ici d'une violation de son droit d'être entendue. Dans sa réponse au recours, elle a elle-même remis en cause son propre calcul en faisant valoir que les données figurant dans l'ESS 2012 (et non 2010) devaient servir de référence pour évaluer le revenu d'invalide qui devait alors, selon elle, être porté à 59'070 fr.

Le grief soulevé ici est à l'évidence mal fondé.

3. Si l'assuré est invalide ( art. 8 LPGA ; RS 830.1) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité ( art. 18 al. 1 LAA ). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ( art. 16 LPGA ).

4.

4.1. S'agissant du

revenu sans invalidité , la cour cantonale s'est fondée sur les indications fournies par l'employeur au mois de mars 2013. Elle a retenu que le salaire horaire de l'intimé, suppléments pour vacances et 13

ème salaire inclus, aurait été de 36 fr. 33 en 2013. Le pourcentage afférent aux vacances indiqué était de 14,04 %. Un droit aux vacances de 6 semaines correspondant à une indemnité de 13,043 %, la cour a admis que c'était à des congés de cette même durée au moins que pouvait prétendre l'intimé. Aussi, compte tenu d'un horaire hebdomadaire de 40 heures et de 46 semaines de travail par année (52 - 6), le revenu annuel aurait été de

66'759 fr. 30 en 2013 (recte: probablement 66'847 fr. 20).

Pour ce qui est du

revenu d'invalide , la juridiction précédente s'est fondée, à l'instar de la CNA, sur les données statistiques de l'ESS 2010 en prenant pour base le salaire dans une activité simple et répétitive de niveau 4, soit 4'901 fr. par mois pour 40 heures de travail par semaine (TA1 ligne Total). Après indexation et adaptation à la durée normale du travail de 41,7 heures, il en résultait un montant annuel de 62'919 fr. 38 en 2013. Comme la CNA, elle a procédé à un abattement de 10 %. Le revenu d'invalide s'établissait ainsi à 56'627 fr. 44. Il en résultait un taux d'invalidité (arrondi) de 15 %.

4.2. La recourante conteste ce calcul. En ce qui concerne le revenu sans invalidité, elle fait valoir que l'indemnité de 14,04 % au titre de vacances annoncée en l'espèce par l'employeur correspond à 7,3 semaines de vacances par an, soit 36,5 jours. La cour cantonale aurait en outre pris en compte l'indemnité de 3,58 % du salaire horaire (indemnité pour des jours fériés) sans déduire les jours fériés correspondants lors de l'annualisation du salaire. Cela revenait à comptabiliser deux fois ce revenu. Le revenu sans invalidité déterminant s'élèverait ainsi à 63'073 fr. 93.

Pour ce qui est du revenu d'invalide, la recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir suivi sa proposition de se fonder sur les données de l'ESS 2012. Il en résulterait, en l'occurrence, un revenu d'invalide de 59'070 fr. (y compris un abattement de 10 %). La comparaison des deux revenus déterminants fait ainsi apparaître un degré d'invalidité de 6 %, inférieur au taux minimal de 10 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité.

4.3.

4.3.1. Pour fixer le

revenu d'invalide à 56'627 fr. 44, la juridiction cantonale s'est fondée sur des données de l'ESS 2010. Le droit à la rente a pris naissance au 1

er octobre 2013. Au moment où la décision sur opposition (avril 2015) a été rendue les données de l'ESS 2012 (publiées en octobre 2014) étaient accessibles. La CNA, respectivement la juridiction cantonale, aurait donc dû se fonder sur les données les plus récentes (ATF 8C_228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4 destiné à la publication). Sur ce point, le grief de la recourante est fondé. Cette omission n'a toutefois pas d'incidence sur le sort du recours. La recourante ne demande pas de réduire le taux de 13 % qu'elle a admis dans sa décision sur opposition mais conclut au rétablissement de celle-ci. Le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties (cf. art. 107 al. 1 LTF ). Or, comme on le verra, le taux d'invalidité n'est en tout cas pas supérieur au taux de 13 % reconnu par la recourante dans ladite décision.

4.3.2. Pour le calcul du

revenu sans invalidité , il faut se reporter aux indications fournies par la société B.________ SA. Il en ressort que l'assuré, s'il avait continué en 2013 à travailler pour cet employeur, aurait réalisé un salaire horaire de 28 fr. 85 pour un temps de travail hebdomadaire de 40 heures. Il aurait perçu des indemnités de 14,04 % pour son droit aux vacances, de 3,58 % pour son droit aux jours fériés et de 8,33 % pour son droit au 13

ème salaire (attestation du 13 mars 2013).

Un supplément de vacances de 14,04 % équivaut à 7,3 semaines de vacances (7,3 = 52 x 0,1404) soit 36,5 jours. L'indemnité de 3,58 % correspond à 1,86 semaine (1,86 = 52 x 0,0358), soit 9 jours. Le salaire horaire est de 33 fr. 93 (28 fr. 85 + [14,04 % x 28 fr. 85] + [3,58 % x 28 fr. 85]).

Lorsque le salaire horaire comprend l'indemnité de vacances et l'indemnité pour jours fériés, les jours correspondants de vacances et de congé doivent être déduits du temps de travail annuel (arrêt I 446/01 du 4 avril 2002 consid. 2b; cf. aussi arrêt 8C_193/2013 du 4 juin 2013 consid. 3.1.3). En l'espèce, l'assuré a été effectivement rémunéré durant 214,5 jours ([52 x 5] - [36,5 + 9]) à raison de 8 heures par jour. Il en résulte un revenu annuel de 58'223 fr. (33 fr. 93 x 8 x 214,5), auquel vient s'ajouter le droit au 13

ème salaire. Le revenu sans invalidité s'élève donc, comme le fait valoir à juste titre la recourante, à

63'073 fr . Comparé à un revenu d'invalide de

56'627 fr ., le taux d'invalidité (arrondi) est de 10 %. Comparé à un revenu de 59'070 fr. (supra consid. 4.2), le taux d'invalidité serait de 6 %.

4.4. Comme on l'a vu, le Tribunal fédéral est lié par les conclusions des parties. Il convient donc de faire droit à celles de la recourante.

5. Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 juin 2016 est annulé. La décision sur opposition du 10 avril 2015 est confirmée.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Frésard

Le Greffier : Beauverd