Appeal Inadmissible for Lack of Motivation Regarding Revision of Administrative Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against a decision made by the Administrative Chamber of the Geneva Court of Justice, which dismissed their request to revise a prior judgment. The appealing individual argued against the decision to not consider their initial procedure against a social assistance entity. However, the court found that the appeal lacked sufficient motivation and only presented substantive grievances, failing to meet the required legal standards for a valid appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and no judicial fees were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Lack of Motivation Regarding Revision of Administrative Decision: The appealing individual argued against the decision to not consider their initial procedure against a social assistance entity. However, the court found that the appeal lacked sufficient motivation and only presented substantive grievances, failing to meet the required legal standards for a valid appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and no judicial fees were imposed.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to manifestly insufficient justification.
Cited to justify the decision not to collect judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_519/2011
Arrêt du 13 juillet 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.
Participants à la procédure
J.________,
recourante,
contre
Hospice général,
cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre
administrative, du 17 mai 2011.
Vu:
le recours du 22 juin 2011 (timbre postal) contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 17 mai 2011,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 355 ; 118 Ib 134 ; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière,
qu'en particulier, la recourante n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur la demande de révision du jugement du 18 janvier 2011 par lequel la Chambre administrative de la Cour de justice avait rayé du rôle la (première) procédure ouverte par l'intéressée contre l'Hospice général,
que faute de contenir une motivation (topique), le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative.
Lucerne, le 13 juillet 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard Berset