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8C_512/2009 KI-generiert

Claimant v. Insurer (Improper Motivation of Public Law Appeal)

Geschäftsnummer 8C_512/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an individual and the national accident insurance provider regarding the cessation of benefits following an accident that occurred in June 2007. After the insurer terminated the benefits effective October 31, 2008, the individual filed an objection against this decision on November 24, 2008. However, the insurer deemed the objection inadmissible due to being filed after the deadline. The individual subsequently appealed this ruling, but the cantonal court upheld the insurer's decision. The individual then filed a further appeal which lacked the necessary formal requirements and specific legal arguments, leading to its rejection by the higher court.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Claimant v. Insurer (Improper Motivation of Public Law Appeal): After the insurer terminated the benefits effective October 31, 2008, the individual filed an objection against this decision on November 24, 2008. However, the insurer deemed the objection inadmissible due to being filed after the deadline. The individual subsequently appealed this ruling, but the cantonal court upheld the insurer's decision. The individual then filed a further appeal which lacked the necessary formal requirements and specific legal arguments, leading to its rejection by the higher court.

Schlagwörter

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Recht des Versicherers Dahinfallen der Versicherungsleistungen verspätete Einwendungen Versicherungsleistung der Unfallversicherung öffentlich-rechtliche Leistung Forderungseingabe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

The court decided not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_512/2009

Arrêt du 6 juillet 2009

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière: Mme von Zwehl.

Parties

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 11 mai 2009.

Considérant:

que par décision du 7 octobre 2008, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a mis fin, avec effet au 31 octobre suivant, aux prestations qu'elle versait à A.________ en raison d'un accident survenu au mois de juin 2007;

que par acte du 24 novembre 2008, le prénommé a formé opposition contre cette décision;

que dans une nouvelle décision du 20 janvier 2009, la CNA a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de 30 jours venant à échéance le 12 novembre 2008;

que saisi d'un recours de l'intéressé contre cette dernière décision, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales l'a rejeté, par jugement du 11 mai 2009;

que le 8 juin 2009 (date du timbre postal), A.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement;

que par lettre du 10 juin 2009, le Tribunal fédéral l'a informé du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible;

que le 15 juin 2009 (date du timbre postal), A.________ a déposé une écriture à la suite de cet avertissement;

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;

qu'à défaut, il est irrecevable;

qu'un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors que l'autorité dont le jugement est attaqué ne traite que d'une question de procédure, ne constitue pas un recours valable, faute de contenir une motivation topique (cf. ATF 123 V 335 ; 118 Ib 134 );

qu'en l'occurrence, l'examen des premiers juges a exclusivement porté sur la recevabilité de l'opposition formée par A.________ devant la CNA;

que dans son complément au recours, la motivation présentée par le prénommé se limite essentiellement à des arguments sur le fond du litige, à savoir son droit aux prestations à l'égard de l'assureur-accidents;

que pour le surplus, il ne fait que rappeler les circonstances qui l'ont amené à laisser s'écouler le délai pour faire opposition;

qu'en tout état de cause, il n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en retenant que son opposition était tardive et qu'il n'existait pas de motif de restitution du délai;

que par conséquent, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation requises;

qu'il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 juillet 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl