Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_510/2017 KI-generiert

Unemployment Benefit Suspension for Manager's Resignation Over Reduced Qualifications

Geschäftsnummer 8C_510/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who worked as a manager for a restaurant and voluntarily terminated his employment. After submitting a claim for unemployment benefits, the unemployment insurance authority suspended his entitlement for 31 days, citing a grave fault for quitting without securing another job. The individual contested this decision through the court system, ultimately leading to an appeal against the rejection of his claim by the social insurance court of the canton. The central issue was whether he had valid grounds for resigning immediately and the legal implications of his unemployment status related to the benefits he sought.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 30 al. 1 let. a LACI, Art. 44 al. 1 let. b OACI, Art. 337 CO; Unemployment Benefit Suspension for Manager's Resignation Over Reduced Qualifications: After submitting a claim for unemployment benefits, the unemployment insurance authority suspended his entitlement for 31 days, citing a grave fault for quitting without securing another job. The individual contested this decision through the court system, ultimately leading to an appeal against the rejection of his claim by the social insurance court of the canton. The central issue was whether he had valid grounds for resigning immediately and the legal implications of his unemployment status related to the benefits he sought.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Stellenwechsel Leistungskürzung Arbeitslosigkeit ungerechtfertigte Entlassung Taggeldanspruch von Organpersonen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The provision imposing court costs on the unsuccessful appellant was cited in the final order regarding costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_510/2017

Arrêt du 22 février 2018

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Filippo Ryter, avocat,

recourant,

contre

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, rue Caroline 9bis, 1014 Lausanne,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (suspension du droit à I'indemnité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2017 (ACH 58/17 - 134/2017).

Faits :

A. A.________, né en 1977, a travaillé en qualité de gérant au service de la société B.________ Sàrl à partir du 9 décembre 2013. Sa fonction comprenait l'exploitation et la gestion d'un restaurant. En novembre 2016, les administrateurs de la Sàrl, devenue entre-temps une société anonyme, ont été radiés du registre du commerce et remplacés par un nouvel administrateur. Par lettre du 5 novembre 2016, A.________ a résilié les rapports de travail avec effet immédiat.

Le 4 janvier 2017 l'intéressé a présenté une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de chômage à compter de cette date. Après avoir invité l'assuré à indiquer les raisons qui l'ont amené à résilier les rapports de travail, la Caisse cantonale de chômage du canton de Vaud (ci-après: la caisse) a rendu une décision le 20 février 2017, confirmée sur opposition le 24 mars suivant, par laquelle elle a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage pour une durée de 31 jours indemnisables à compter du 4 janvier 2017, motif pris qu'il avait commis une faute grave en résiliant lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. Le 6 mars 2017, l'assuré a saisi le Tribunal d'arrondissement de Lausanne d'une action en paiement d'un montant de 100'000 fr. contre son ancien employeur.

B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 5 juillet 2017.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la sanction prononcée et à l'octroi de l'indemnité de chômage à compter du 4 janvier 2017. Subsidiairement il requiert le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.

L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la juridiction cantonale et le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) ont renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Le litige porte sur la suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours pour chômage imputable à une faute de l'assuré ( art. 30 al. 1 let. a LACI [RS 837.0]), en particulier pour avoir résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi ( art. 44 al. 1 let. b OACI [RS 837.02]).

3.

3.1. Selon l' art. 30 al. 1 let. a LACI , le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi ( art. 44 al. 1 let. b OACI ). D'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi (DTA 1989 n° 7 p. 88, C 18/89, consid. 1a et les références; voir également ATF 124 V 234 ). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (SVR 1997 AlV n° 105 p. 323, C 128/96, consid. 2a; DTA 1986 n° 23 p. 90, C 202/85, consid. 2b). De même, en cas de modification sensible du contrat par l'employeur, l'assuré doit accepter les nouvelles conditions de travail dans l'attente de retrouver un autre emploi qui corresponde mieux à ses ambitions (arrêt 8C_295/2009 du 15 septembre 2009 consid. 4.1). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l' art. 337 CO (CHARLES MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, Lausanne 1992, p. 182; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3

ème édition, n° 838; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 37 ad art. 30 LACI ; arrêts 8C_285/2013, déjà cité, consid. 4.1; 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1; 8C_190/2007 du 25 juin 2007 consid. 6.2).

3.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait résilié lui-même le contrat de travail par sa lettre du 5 novembre 2016, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. En ce qui concerne le point de savoir s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi, elle a considéré que le transfert ( art. 333 ss CO ) de la société qui employait l'assuré ne constitue pas un juste motif de résiliation immédiate, cela d'autant que l'intéressé ne s'y est pas opposé. Ne constitue pas non plus un motif de résiliation immédiate des rapports de travail au sens de l' art. 337 CO le processus de réorganisation de l'entreprise instauré par le nouvel administrateur, ayant pour effet une diminution des qualifications exigées sans réduction de salaire.

4.

4.1. Le recourant invoque la violation des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI en liaison avec une constatation arbitraire des faits pertinents ( art. 9 Cst. ) en tant que la cour cantonale a retenu qu'il pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi étant donné que son salaire était resté identique en dépit de la relégation à une fonction requérant moins de qualifications. Selon l'intéressé, le retrait quasi instantané de ses prérogatives contractuelles de gérant du restaurant à la suite de l'arrivée du nouvel administrateur ne relève pas d'un processus de réorganisation de l'entreprise mais d'une modification unilatérale de son statut de collaborateur, constitutive d'un juste motif de résiliation immédiate. A l'appui de son argumentation le recourant se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral du 25 novembre 1985 (SJ 1986 p. 300).

Cette argumentation n'est pas de nature à mettre en cause le point de vue de la cour cantonale. En particulier la jurisprudence invoquée par le recourant ne lui est d'aucun secours en l'occurrence. En effet la modification des tâches de l'intéressé n'était pas propre à entamer sérieusement les rapports de confiance nécessaires à la poursuite du contrat de travail dans la mesure où, à la différence des circonstances de l'affaire invoquée, elle n'était pas inattendue ni contraire à des assurances que l'employeur venait de lui fournir. Pour le reste, le recourant, dans une argumentation de nature appellatoire, voudrait substituer sa propre appréciation des faits à celle du tribunal cantonal, ce qui ne suffit pas à faire apparaître celle-ci comme arbitraire.

4.2. Le recourant invoque par ailleurs la violation de l' art. 337 al. 1 CO selon lequel l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs. Or la partie qui entend se prévaloir d'un juste motif pour résilier immédiatement les rapports de travail doit agir sans délai, de sorte qu'un congé immédiat signifié plus d'une semaine après la connaissance du motif doit être considéré comme tardif. Aussi l'intéressé soutient-il que la cour cantonale se méprend en tant qu'elle lui reproche de ne pas avoir laissé le temps au nouvel administrateur de réagir et de s'adapter à la nouvelle situation.

Cette argumentation tombe à faux dans la mesure où en l'occurrence l'assuré ne peut pas se prévaloir de circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettaient pas d'exiger la continuation des rapports de travail (cf. consid. 4.1 supra). Au demeurant le recourant indique que sa décision de résilier les rapports de travail avec effet immédiat était motivée par son intention d'exercer les fonctions de gérant et chef de cuisine dans le cadre d'un autre projet.

4.3. Par un autre grief le recourant invoque la constatation manifestement arbitraire des faits pertinents en tant que la cour cantonale a retenu qu'il n'avait pas démontré que lui-même et le restaurant C.________ auraient, de façon expresse ou par actes concluants, manifesté réciproquement et d'une manière concordante leur volonté de conclure un contrat au sens des art. 319 ss CO . En particulier la juridiction précédente a constaté que le document intitulé "Project Restaurant C.________ 2017-2022", produit par l'intéressé, ne constitue pas une offre concrète d'emploi mais définit l'orientation culinaire et la gestion de l'établissement.

Prétextant que, sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale ( art. 320 al. 1 CO ), le recourant indique qu'il n'avait pas de contrat signé ni d'offre d'emploi ni aucun autre document de son employeur potentiel. Au demeurant celui-ci a cessé de répondre à ses sollicitations, du jour au lendemain, sans explication. Cela étant l'intéressé n'expose toutefois pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant qu'il a donné son congé sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, bien au contraire.

4.4. Par un ultime moyen le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris un grand risque de jugements contradictoires en admettant pour constants des faits qui relèvent également du procès civil pendant devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Selon l'intéressé la juridiction précédente a apprécié les faits de manière arbitraire en ne donnant pas suite à sa requête tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le sort de son action civile devant la juridiction civile.

Cet argument tombe à faux dans la mesure où la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal n'est pas liée par les constatations de fait du tribunal d'arrondissement. En vertu du principe inquisitoire qui régit la procédure devant le tribunal cantonal des assurances dans le domaine des assurances sociales, il lui appartient en effet d'établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, d'administrer les preuves nécessaires et de les apprécier librement ( art. 61 let . c LPGA [RS 830.1]).

4.5. Vu ce qui précède le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 22 février 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd