Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_510/2013 KI-generiert

Accident Insurance Expert Recusal Interlocutory Appeal Inadmissibility

Geschäftsnummer 8C_510/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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R.________, enseignante, est assurée contre le risque d'accidents auprès du Groupe Mutuel. Le 1 octobre 2009, elle a fait une chute à vélo après avoir dérapé sur du gravier, subissant à cette occasion une fracture bi-tubérositaire du plateau tibial gauche. Le 8 octobre 2009, elle a été opérée (réduction ouverte et ostéosynthèse). Le Groupe Mutuel a pris en charge le cas.

Legislator-Regeste

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Art. 92 al. 1 LTF, Art. 10 PA, Art. 66 al. 1, dernière phrase, LTF; Accident Insurance Expert Recusal Interlocutory Appeal Inadmissibility: Le 1 octobre 2009, elle a fait une chute à vélo après avoir dérapé sur du gravier, subissant à cette occasion une fracture bi-tubérositaire du plateau tibial gauche. Le 8 octobre 2009, elle a été opérée (réduction ouverte et ostéosynthèse). Le Groupe Mutuel a pris en charge le cas.

Schlagwörter

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Fahrradunfall Zwischenentscheid Versicherer Unparteilichkeit des Sachverständigen medizinisches Sachverständigengutachten Ärztliche Untersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, dernière phrase, LTF

Applied to rule that judicial costs would exceptionally not be collected.

Art. 92 al. 1 LTF

Cited to set the condition under which cantonal judgments on interlocutory decisions regarding expert examinations are appealable to the Federal Tribunal.

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A/3248/2024 (2025-05-28) · ge
Appeal of Accident Insurance Benefit Termination Due to Causality Dispute
«…ertise elle-même ou contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité (arrêt du tribunal fédéral 8C_510/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). De tels motifs doivent en principe être examinés avec la déci…»
8C_741/2022 (2023-07-06)
Insurer Denied Appeal Over Accident Benefit Termination Despite Challenge to Judicial Expert
«…dirigés contre l'expertise elle-même ou contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité (arrêt 8C_510/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). De tels motifs doivent en principe être examinés avec la déci…»
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Insured v. Accident Insurer: Disability Benefits Causation Dispute
«…ertise elle-même ou contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité (arrêt du tribunal fédéral 8C_510/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). De tels motifs doivent en principe être examinés avec la déci…»
A/629/2019 (2021-12-15) · ge
Insurer v. Insured: Recusal of Orthopedic Expert in Coverage Dispute
«…ences professionnelles; arrêt du Tribunal fédéral [8C\_510/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_510/2013) du 10 février 2014 consid. 2.1), ne mettent en revanche pas en cause son impartialité; que de tels motifs doivent en p…»
A/592/2020 (2021-04-08) · ge
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«…cause son impartialité (arrêt du tribunal fédéral [8C\_510/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_510/2013) du 10 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). De tels motifs doivent en principe être examinés avec la déc…»
A/3714/2017 (2018-05-15) · ge
Insurer Benefits Appeal Following Alleged Trolley Accident and Conflicting Medical Evidence
«…dirigés contre l'expertise elle-même ou contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité (arrêt 8C_510/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). De tels motifs doivent en…»
A/3031/2016 (2017-10-18) · ge
Insurer's Expert Selection and Procedural Fairness Violation
«…t de nature matérielle (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_510/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_510/2013) du 10 février 2014 consid. 2.1). 7. a. En l’occurrence, il convient, en premier lieu, d’examiner si, comme le…»
A/3246/2015 (2016-06-16) · ge
Insurer Upheld in Ordering Second Functional Capacity Evaluation Due to Contradictory Evidence
«…ise, par exemple concernant le choix des disciplines, étaient de nature matérielle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_510/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1). On rappellera que, dans l’ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a retenu qu'à défaut…»
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«…dirigés contre l'expertise elle-même ou contre la personne de l'expert, ne mettent pas en cause son impartialité (arrêt 8C_510/2013 du 10 février 2014 consid. 2.1 et les références citées). De tels motifs doivent en principe être examinés avec la déci…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 8C_510/2013

Arrêt du 10 février 2014

Ire Cour de droit social

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Heine.

Greffière: Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

R.________,

recourante,

*contre*

*Mutuel Assurances*

,

Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 17 mai 2013.

Faits:

A. R.________, enseignante, est assurée contre le risque d'accidents auprès du Groupe Mutuel. Le 1

er

octobre 2009, elle a fait une chute à vélo après avoir dérapé sur du gravier, subissant à cette occasion une fracture bi-tubérositaire du plateau tibial gauche. Le 8 octobre 2009, elle a été opérée (réduction ouverte et ostéosynthèse). Le Groupe Mutuel a pris en charge le cas.

Dans un rapport du 4 mai 2010, le docteur A.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin conseil du Groupe Mutuel, a fait état d'une consolidation acquise en janvier 2010. Il a préconisé la reprise de l'activité professionnelle à 25 % dès la mi-juin 2010, puis à 50 % dès la fin juin 2010 et enfin à 100 % pour la rentrée scolaire en automne 2010.

Par lettres des 18 mai et 3 juin 2010 adressées à l'assureur-accidents, R.________ a soulevé un certain nombre de critiques à l'encontre du docteur A.________ ainsi qu'à l'égard du déroulement de son examen.

Le 9 mars 2011, l'assurée a fait l'objet d'une nouvelle intervention (ablation du matériel d'ostéosynthèse).

En raison d'une évolution défavorable, avec persistance d'une incongruance articulaire et des signes dégénératifs, le docteur B.________, médecin traitant de l'assurée et spécialiste FMH en orthopédie et traumatologie, a préconisé la mise en place d'une prothèse du genou. Cette intervention (arthroplastie totale du genou gauche) qui a eu lieu le 14 août 2012, a été prise en charge par l'assureur-accidents.

Le 28 décembre 2012, le Groupe Mutuel a invité l'assurée à se rendre à la Clinique X.________ le 21 janvier 2013 afin de se soumettre à un examen médical réalisé par le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. R.________ a demandé le report de l'examen médical ainsi que la récusation de la Clinique X.________ et du docteur C.________.

Par décision incidente du 9 janvier 2013, le Groupe Mutuel a confirmé la désignation du docteur C.________ ainsi que la date de l'expertise fixée au 21 janvier 2013.

B. L'assurée a saisi le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, d'un recours contre cette décision. Elle a derechef requis le report de l'expertise, la récusation de la Clinique X.________ et du docteur C.________ et, dans le cas où son recours serait rejeté, la mise en oeuvre d'une contre-expertise par un médecin neutre. Elle a proposé le docteur L.________.

Le tribunal cantonal a rejeté le recours.

C. R.________ recourt contre cette décision dont elle requiert l'annulation.

Le Groupe Mutuel conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Les premiers juges ont uniquement examiné l'existence ou non de motifs de récusation du docteur C.________. Ils ont déclaré les autres conclusions de la recourante, à savoir celles tendant à la désignation du docteur L.________ et à la mise en oeuvre d'une contre-expertise ainsi que les diverses réquisitions relatives à l'inspecteur des sinistres et au docteur A.________, irrecevables au motif que l'intimé n'avait pas rendu de décision portant sur ces points, lesquels n'étaient par conséquent pas litigieux. Dans la mesure où la recourante reprend ces mêmes conclusions en procédure fédérale, celles-ci doivent également être déclarées irrecevables parce qu'en dehors du litige.

2.

2.1.

Selon la jurisprudence, les jugements cantonaux, respectivement ceux du Tribunal administratif fédéral, rendus sur recours contre des décisions incidentes de l'assureur-accidents concernant la mise en oeuvre d'expertises, peuvent être déférés au Tribunal fédéral à condition qu'il ait été statué sur des motifs formels de récusation (

art. 92 al. 1 LTF

;

ATF 138 V 271

). Sont de nature formelle les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf.

art. 10 PA

et 36 al. 1 LPGA) parce qu'ils sont propres à éveiller la méfiance à l'égard de l'impartialité de l'expert. Sont en revanche irrecevables les motifs de nature matérielle dirigés contre l'expertise elle-même (par exemple parce qu'il s'agit d'une "second opinion") ou le type et l'étendue de l'expertise (par exemple concernant le choix des disciplines) ou encore contre la personne de l'expert (par exemple ses compétences professionnelles). La récusation d'un expert ne peut pas non plus être justifiée par les conditions-cadres d'une expertise réalisée dans un COMAI (motifs structurels; arrêt 9C_207/2012 du 3 juillet 2013 consid. 1.2.1, non publié in

ATF 139 V 349

;

ATF 138 V 318

consid. 6.2 p. 323; cf. aussi

ATF 138 V 271

en ce qui concerne les décisions des offices AI).

2.2.

En l'occurrence, la recourante s'en prend à la clinique X.________ en raison du fait que son médecin responsable, le docteur D.________, aurait fait l'objet d'un blâme et aurait été exclu de l'association des médecins du canton de Genève. Par ailleurs, elle s'en prend au docteur C.________, lequel serait un inconnu du monde orthopédique, n'offrant dès lors aucune garantie quant à ses compétences et son expérience pour réaliser l'expertise requise. Dans la mesure où la recourante ne soulève que des motifs matériels ou structurels à l'égard de l'expert C.________, respectivement de la Clinique X.________, ses griefs sont irrecevables dans le cadre d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. consid. 2.1 supra).

3. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, dernière phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 10 février 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Leuzinger

La Greffière: Fretz Perrin