Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_509/2017 KI-generiert

Claimant Denied Unemployment Benefits Due to Limited Availability Caused by Imminent Military Service

Geschäftsnummer 8C_509/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing a decision from a cantonal court regarding their eligibility for unemployment benefits after submitting job applications prior to commencing mandatory military service. The appellant contended that they were not properly guided during the unemployment registration process and argued that their military service was a consequence of federal obligation, which limited their availability for employment. Upon review, the federal court noted that the appellant did not sufficiently demonstrate that the previous ruling was legally flawed or that any facts established were inaccurately represented, resulting in a declaration of the appeal as inadmissible due to lack of proper motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 97 al. 1 LTF; Claimant Denied Unemployment Benefits Due to Limited Availability Caused by Imminent Military Service: The appellant contended that they were not properly guided during the unemployment registration process and argued that their military service was a consequence of federal obligation, which limited their availability for employment. Upon review, the federal court noted that the appellant did not sufficiently demonstrate that the previous ruling was legally flawed or that any facts established were inaccurately represented, resulting in a declaration of the appeal as inadmissible due to lack of proper motivation.

Schlagwörter

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Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung verminderte Vermittlungsfähigkeit Wehrpflicht Arbeitsvermittlung Pflichtleistung Neuanmeldung für Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

This article was cited implicitly as the basis for deciding not to entertain the appeal due to manifest insufficiency of the grounds of appeal (mentioned in the reasoning as the rule applied by the President in simplified procedure).

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

Applied to exceptionally waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_509/2017

Arrêt du 31 août 2017

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral

Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique,

Rue des Gares 16, 1201 Genève,

intimé.

Objet

Assurance-chômage (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 juin 2017.

Vu :

le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 15 juin 2017,

le recours du 11 juillet 2017 (timbre postal),

l'écriture complémentaire du 7 août 2017,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106; 140 III 86 consid. 2 p. 89),

que la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ),

qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a nié l'aptitude au placement du recourant, au sens de l' art. 15 LACI (RS 837.0), malgré les candidatures spontanées déposées par celui-ci, dès lors qu'à son annonce à l'Office cantonal genevois de l'emploi il ne disposait que d'un mois avant de partir au service militaire,

que dans ses écritures, le recourant se plaint de n'avoir pas été suffisamment et correctement guidé dans ses démarches,

qu'il se prévaut de ses recherches d'emploi et de son inscription dans une agence d'emploi intérimaire,

qu'il fait également valoir que le service militaire résulte d'une obligation fédérale et qu'il ne pouvait pas s'inscrire plus tôt au chômage dès lors qu'il travaillait,

que ce faisant, pour peu qu'il discute la motivation du jugement entrepris, le recourant ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit ni en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes au sens de l' art. 97 al. 1 LTF ,

que son recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation ( art. 42 et 106 al. 2 LTF ) et doit être déclaré irrecevable,

qu'au demeurant, la raison de sa disponibilité limitée à l'emploi, à savoir l'entrée au service militaire, n'est pas susceptible de lui reconnaître une aptitude au placement ( ATF 123 V 214 ; arrêts 8C_922/2014 du 20 mai 2015 consid. 4.1 et 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 4.4),

qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 31 août 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella