Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_502/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification Regarding Accident Benefit Termination

Geschäftsnummer 8C_502/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.__________, who was involved in an accident on January 15, 2016. Following the accident, Bâloise Assurance SA provided certain benefits which were terminated effective July 14, 2016. A.__________ opposed this termination, arguing that the ongoing health issues he was experiencing were linked to the accident. The Bâloise's decision to terminate benefits was upheld on September 24, 2018, and further confirmed by the Geneva Court on July 3, 2019, rejecting A.__________'s appeal. A.__________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which subsequently found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation, as A.__________ did not adequately explain how the Geneva Court's decision might have violated legal standards.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 55 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Justification Regarding Accident Benefit Termination: Following the accident, Bâloise Assurance SA provided certain benefits which were terminated effective July 14, 2016. A.__________ opposed this termination, arguing that the ongoing health issues he was experiencing were linked to the accident. The Bâloise's decision to terminate benefits was upheld on September 24, 2018, and further confirmed by the Geneva Court on July 3, 2019, rejecting A.__________'s appeal. A.__________ then appealed to the Swiss Federal Tribunal, which subsequently found the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation, as A.__________ did not adequately explain how the Geneva Court's decision might have violated legal standards.

Schlagwörter

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Einstellung von Leistungen Unfallversicherer unzumutbar trotz gesundheitlicher Beeinträchtigung Rechtsstellung Beschwerdelegitimation Haftungsausschluss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under this provision due to manifestly insufficient grounds.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

This provision was cited as the legal basis for the insufficient motivation, leading to the application of Art. 108 al. 1 let. b LTF.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to decide that no judicial costs should be levied due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_502/2019

Arrêt du 18 septembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Paris.

Participants à la procédure

A.__________,

recourant,

contre

Bâloise Assurance SA,

Aeschengraben 21, 4051 Basel,

représentée par Me Michel D'Alessandri,

avocat,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice

de la République et canton de Genève, Chambre

des assurances sociales, du 3 juillet 2019

(A/3588/2018 ATAS/634/2019).

Vu :

l'accident dont a été victime A.__________ le 15 janvier 2016,

la décision de la Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise) du 8 août 2018, confirmée sur opposition le 24 septembre 2018, par laquelle elle a mis fin aux prestations allouées au prénommé avec effet au 14 juillet 2016, six mois après l'accident,

l'arrêt du 3 juillet 2019 par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.__________ contre la décision sur opposition du 24 septembre 2018,

le recours formé par A.__________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),

qu'en l'espèce, la cour cantonale a confirmé la décision de la Bâloise en tant qu'elle fixait le statu quo sine des troubles de l'abdomen et de la hanche gauche du recourant au 14 juillet 2016, conformément aux conclusions des docteurs B.________ et C.________,

que, partant, la juridiction précédente a considéré que l'intimée avait à juste titre refusé de prendre en charge la " rechute " annoncée par le recourant en août 2016, faute de lien de causalité probable avec l'accident du 15 janvier 2016,

que dans son écriture, le recourant se contente, dans une formulation générale, d'affirmer que les affections dont il a souffert seraient les conséquences du choc survenu le 15 janvier 2016,

que ce faisant, il n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en considérant que le statu quo sine a été atteint le 14 juillet 2016,

que pour le surplus, en tant que le recourant fait valoir qu'il souffrirait d'une dépression depuis l'accident, il s'écarte de l'objet du litige,

que dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande d'audition de témoins en instance fédérale, étant précisé que le Tribunal fédéral ne procède qu'exceptionnellement à l'administration de preuves nouvelles ( ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104; cf. aussi Jean-Maurice Frésard, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 9 ad art. 55 LTF ),

qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Paris