Federal Supreme Court Dismisses Social Assistance Appeal Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a social assistance dispute in which an individual filed a public law appeal against a judgment by the Cantonal Court of Valais that had rejected their appeal regarding social assistance eligibility. The individual challenged the decision made on July 7, 2016, asserting that the prior judge did not adequately consider their claims and violated their rights. However, the subsequent appeal was deemed inadmissible due to a lack of sufficient motivation, as the arguments presented were not deemed to sufficiently demonstrate any arbitrary judgment by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the individual was ordered to bear court costs for the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Social Assistance Appeal Due to Insufficient Substantiation: The individual challenged the decision made on July 7, 2016, asserting that the prior judge did not adequately consider their claims and violated their rights. However, the subsequent appeal was deemed inadmissible due to a lack of sufficient motivation, as the arguments presented were not deemed to sufficiently demonstrate any arbitrary judgment by the lower court. Consequently, the appeal was rejected, and the individual was ordered to bear court costs for the proceedings.
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KI-generiertUsed by the single judge to rule on the inadmissibility of the appeal in simplified procedure due to insufficient grounds.
Cited as the basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_502/2016 {T 0/2}
Arrêt du 1er novembre 2016
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
2. Commune de U.________,
intimés.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal valaisan, du 7 juillet 2016.
Considérant en fait et en droit :
que par jugement du 7 juillet 2016, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé le 18 mai 2016 par A.________ dans une cause en matière d'aide sociale l'opposant à la Commune de U.________,
que par acte du 5 août 2016 (timbre postal), la prénommée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant suc-cinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,
que sauf exceptions non pertinentes en l'espèce, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel ( art. 95 et 96 LTF , a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé ( ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.),
que l'écriture de la recourante consiste essentiellement en une suite de considérations plus ou moins virulentes à l'encontre du juge précédent dont on peut en substance comprendre qu'elle lui reproche un examen hâtif de son recours cantonal et d'avoir bafoué ses droits,
qu'une telle argumentation n'équivaut pas à une démonstration du caractère arbitraire du jugement cantonal et ne saurait donc tenir lieu de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF ,
que partant, le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il se justifie, à l'instar de la cause 8C_528/2015 ayant impliqué les mêmes parties, de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires pour la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lucerne, le 1er novembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : von Zwehl