Failure to Pay Advance of Court Costs Renders Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against a decision made by the administrative court of a Swiss canton regarding social assistance. The individual sought to have the appeal given suspensive effect and requested legal aid to cover court costs. However, the court required a monetary advance for potential legal expenses, which the individual failed to provide within the set deadlines. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on these procedural failures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Failure to Pay Advance of Court Costs Renders Appeal Inadmissible: The individual sought to have the appeal given suspensive effect and requested legal aid to cover court costs. However, the court required a monetary advance for potential legal expenses, which the individual failed to provide within the set deadlines. Consequently, the court declared the appeal inadmissible based on these procedural failures.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.
Used as the basis for declaring the appeal inadmissible because the required advance payment was not made.
Used to rule that no judicial costs shall be levied for the current decision.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_501/2007
Arrêt du 21 novembre 2007
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
N.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, avenue des Casernes 2, case postale, 1014 Lausanne,
intimé,
Centre social regional de Lausanne, 1000 Lausanne 9.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 août 2007.
Vu:
le recours du 10 septembre 2007 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 20 août 2007;
la conclusion de N.________ tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours;
l'ordonnance du 11 septembre 2007 par laquelle un premier délai était fixé au recourant pour verser une avance de 500 fr. en garantie des frais de justice présumé;
le rejet de la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et l'ordonnance du 30 octobre 2007 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 9 novembre 2007 lui a été imparti pour verser l'avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable;
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis;
que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ;
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif au recours;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires;
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 novembre 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral