Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_5/2008 KI-generiert

Spouse's Doctoral Studies vs. Social Assistance Availability

Geschäftsnummer 8C_5/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a couple who received social assistance in the form of a minimum income support from a regional social center. The assistance was contingent on one of the spouses demonstrating sufficient availability to seek employment, which became a point of contention after it was determined that she was solely focused on completing her doctoral thesis. The social center subsequently decided to terminate their minimum income support due to her lack of job search effort, prompting the couple to appeal this decision. The appeals faced further complications when a regional authority upheld the termination while recognizing a partial entitlement for the other spouse. The woman continued to challenge the decisions, arguing for her right to maintain the minimum income support during her studies, which led to a higher court’s review of the legal and procedural aspects of her claims.

Legislator-Regeste

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Art. 82 let. a LTF, Art. 95 LTF, Art. 96 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Spouse's Doctoral Studies vs. Social Assistance Availability: The assistance was contingent on one of the spouses demonstrating sufficient availability to seek employment, which became a point of contention after it was determined that she was solely focused on completing her doctoral thesis. The social center subsequently decided to terminate their minimum income support due to her lack of job search effort, prompting the couple to appeal this decision. The appeals faced further complications when a regional authority upheld the termination while recognizing a partial entitlement for the other spouse. The woman continued to challenge the decisions, arguing for her right to maintain the minimum income support during her studies, which led to a higher court’s review of the legal and procedural aspects of her claims.

Schlagwörter

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Einstellung der Sozialhilfe finanzielle Unterstützung Ehegatte Arbeitsvermittlung Mindesteinkommen Arbeitsstudie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 82 let. a LTF
qu'au terme de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
Art. 95 LTF
que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), et du droit international (e);
Art. 96 LTF
que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ou application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire ( art. 96 LTF );
Art. 97 al. 1 LTF
95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF );
Art. 42 al. 1 LTF
que selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
Art. 106 al. 2 LTF
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé ( art. 106 al. 2 LTF );
Art. 40 LASV
que quoi qu'il en soit, aux termes de l'art. 40 LASV, le bénéficiaire de l'aide est tenu de tout mettre en oeuvre pour retrouver son autonomie;
Art. 9 Cst
que la recourante ne soutient pas, à juste titre, que la juridiction cantonale aurait appliqué ces dispositions de manière arbitraire, en violation de l' art. 9 Cst.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Tribunal decided not to collect court fees based on this provision.

art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The Tribunal decided not to collect court fees based on this provision.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_5/2008

Arrêt du 5 mai 2008

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président,

Lustenberger et Frésard.

Greffier: M. Métral.

Parties

A.________ et B.________,

recourants,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales,

av. des Casernes 2, 1014 Lausanne,

intimé,

Centre social régional X.________.

Objet

Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal administratif vaudois du 28 novembre 2007.

Considérant en fait et en droit:

que par décision du 19 janvier 2006, le Centre social régional X.________ (ci-après : CSR), a alloué une aide sociale aux époux B.________ et A.________, sous la forme d'un revenu d'insertion (RI);

que le 20 janvier 2006, le CSR a informé B.________ qu'elle devait s'annoncer comme demandeuse d'emploi auprès d'un office régional de placement;

que B.________ s'est annoncée à l'Office régional de placement de Z.________ (ci-après : ORP), qui l'a déclarée inapte au placement, par décision du 20 juin 2006;

qu'il a considéré qu'elle n'avait pas la disponibilité suffisante pour trouver un emploi salarié, dès lors qu'elle consacrait tout son temps à la rédaction d'une thèse de doctorat auprès de la faculté des lettres de l'Université W.________;

que le 26 juillet 2006, le CSR a imparti aux époux un ultime délai de deux mois pour démontrer que B.________ était prête à rechercher un emploi à 50 % au moins, avec avis qu'à défaut, le forfait dont ils bénéficiaient à titre de revenu d'insertion serait réduit;

que par décision du 19 avril 2007, le CSR a supprimé avec effet immédiat le droit au revenu d'insertion des époux, faute pour B.________ d'être suffisamment disponible pour trouver un emploi;

que le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté par les époux contre cette décision, en ce sens que A.________ avait droit à la moitié d'un forfait pour deux personnes et à la prise en charge de la moitié du loyer, la suppression du droit au revenu d'insertion de B.________ étant maintenue (décision du 12 septembre 2007);

que B.________ a recouru contre cette dernière décision devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par jugement du 28 novembre 2007;

que la juridiction cantonale a considéré, notamment, que B.________ s'était vue refuser une aide financière pour ses études, le 3 avril 2006, par l'Office cantonal des bourses d'études, et qu'il n'appartenait pas au CSR d'y suppléer au moyen d'un revenu d'insertion;

que B.________ interjette un recours en matière de droit public en concluant, en substance, à l'annulation du jugement entrepris et de la décision litigieuse du 12 septembre 2007, et au maintien de son droit au revenu d'insertion;

qu'au terme de l' art. 82 let. a LTF , le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;

que selon l' art. 95 LTF , le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), et du droit international (e);

que le recours peut également être formé pour inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse ou application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire ( art. 96 LTF );

que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF );

que selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);

que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé ( art. 106 al. 2 LTF );

qu'en l'occurrence, la recourante allègue plusieurs faits non constatés par les premiers juges, en rapport avec le droit de son époux au revenu d'insertion, sans démontrer quel serait leur rapport avec l'objet du litige;

qu'elle soutient, par ailleurs, qu'elle a besoin du revenu d'insertion pour subvenir à ses besoins et qu'elle ne peut pas travailler dès lors qu'elle consacre son temps et son énergie à l'achèvement d'une thèse de doctorat, ses recherches nécessitant notamment de fréquents séjours à l'étranger;

qu'elle invoque l'art. 27 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RS/VD 850.051), d'après lequel le revenu d'insertion comprend une prestation financière accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres besoins personnels spécifiques importants;

qu'elle soutient également que «le droit constitutionnel à l'aide sociale comprend la couverture des frais de formation»;

qu'il est douteux qu'une telle motivation satisfasse aux exigences posées par les art. 42 et 106 LTF ;

que quoi qu'il en soit, aux termes de l'art. 40 LASV, le bénéficiaire de l'aide est tenu de tout mettre en oeuvre pour retrouver son autonomie;

qu'une violation de cette obligation peut conduire, à certaines conditions, à la suppression du droit au revenu d'insertion (art. 44 et 45 du règlement d'application de la LASV, du 26 octobre 2005; RLASV, RS/VD 850.051.1);

que la recourante ne soutient pas, à juste titre, que la juridiction cantonale aurait appliqué ces dispositions de manière arbitraire, en violation de l' art. 9 Cst. ;

que par ailleurs, le droit d'obtenir de l'aide dans une situation de détresse et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine, garanti par l' art. 12 Cst. , n'impose pas d'allouer une aide financière à une personne qui serait en mesure de trouver les ressources nécessaires par ses propres moyens, en particulier en acceptant un emploi convenable ( ATF 130 I 71 consid. 4.3 p. 75);

qu'en l'occurrence, le CSR et le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud pouvaient donc subordonner le versement d'un revenu d'insertion à la condition que l'intéressée présente une disponibilité suffisante pour trouver un emploi à 50 %, sans violer l' art. 12 Cst. ;

que contrairement à ce que semble soutenir la recourante, cette disposition constitutionnelle ne garantit pas le droit à un revenu minimal pendant la préparation d'une thèse de doctorat à l'université, au motif que cette activité serait incompatible avec un emploi salarié;

que le recours est donc mal fondé, pour autant qu'il soit recevable;

qu'il convient de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif vaudois.

Lucerne, le 5 mai 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Ursprung Métral