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8C_492/2024 KI-generiert

Appeal Regarding Termination of Social Assistance Benefits Dismissed for Insufficient Argumentation

Geschäftsnummer 8C_492/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Appeal Regarding Termination of Social Assistance Benefits Dismissed for Insufficient Argumentation The appellant challenged a cantonal court decision upholding the termination of their social assistance benefits, arguing the calculation arbitrarily misstated the couple's income and needs, particularly concerning the inclusion of their AVS child supplement benefit, which was entirely paid as child maintenance. The Swiss Federal Supreme Court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide a clear, specific, and concisely reasoned argument demonstrating that the cantonal court's application of cantonal public law was arbitrary, as required for challenging factual findings or the application of cantonal law under the Federal Supreme Court Act. The court noted the appellant confused this social assistance procedure with their overlapping supplementary benefits claim, failed to challenge the annualised income calculation adequately, and the benefits were correctly included as the couple's income exceeded their documented basic needs.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 95 LTF; Appeal Regarding Termination of Social Assistance Benefits Dismissed for Insufficient Argumentation: The Swiss Federal Supreme Court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to provide a clear, specific, and concisely reasoned argument demonstrating that the cantonal court's application of cantonal public law was arbitrary, as required for challenging factual findings or the application of cantonal law under the Federal Supreme Court Act. The court noted the appellant confused this social assistance procedure with their overlapping supplementary benefits claim, failed to challenge the annualised income calculation adequately, and the benefits were correctly included as the couple's income exceeded their documented basic needs.

Schlagwörter

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Einstellung der Sozialhilfe Ergänzungsleistungsberechnung substantiierte Begründung öffentlich-rechtliche Leistung sozialversicherungsrechtliche Streitigkeit Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 1 let. b LTF
art. 108 al. 1 let. b LTF
Art. 42 al. 1 LTF
Art. 42 al. 2 LTF
Art. 9 Cst
Art. 106 al. 2 LTF
The appeal was dismissed because the arguments failed to meet the heightened standard of reasoning required to demonstrate arbitrariness of the cantonal decision on income calculation.
Art. 95 LTF
Art. 97 al. 1 LTF
Art. 13 LIASI
En bref, la cour cantonale a retenu que le recourant et son épouse formaient une unité économique au sens de l'art. 13 LIASI et que l'intimé avait correctement pris en considération l'ensemble des revenus et des besoins de base de l'un et de l'autre.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 106 al. 2 LTF

The appeal was dismissed because the arguments failed to meet the heightened standard of reasoning required to demonstrate arbitrariness of the cantonal decision on income calculation.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Used to decide exceptionally not to charge court fees.

Art. 93 al. 1 LTF

The primary ground for the decision, leading to the dismissal of the appeal as inadmissible due to insufficient motivation.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_492/2024

Arrêt du 5 septembre 2025

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

*contre*

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2024 (A/800/2024-AIDSO ATA/759/2024).

Faits :

A. A.A.________, né en 1955, est marié à B.A.________. Il a un enfant, né en 2007 d'une précédente relation, qui ne vit pas avec lui. Il est tenu de lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. A.A.________ est bénéficiaire de prestations complémentaires à l'AVS depuis le 1er janvier 2019 ainsi que de prestations d'aide sociale. Depuis le 1er janvier 2021, il perçoit également une rente complémentaire pour enfant de l'AVS de 701 fr.

Après avoir initié la révision périodique du dossier de l'assuré en juin 2023, le Service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC) a rendu plusieurs décisions en matière de prestations complémentaires (datées des 22 juin, 28 septembre et 5 décembre 2023). Parallèlement, le SPC a rendu le 28 septembre 2023 une décision, par laquelle il a supprimé l'aide sociale à partir du 1er juillet 2023. A.A.________ a formé opposition contre toutes ces décisions. Dans une nouvelle décision du 31 janvier 2024, le SPC a partiellement admis les oppositions dont il était saisi en matière de prestations complémentaires, mais a rejeté celle contre la suppression de l'aide sociale.

L'intéressé a déféré cette dernière décision à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Celle-ci a enregistré le recours sous la cause A/799/2024 pour la partie concernant les prestations complémentaires et a transmis l'écriture à la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) pour qu'elle statue sur le recours en tant qu'il portait sur la suppression de l'aide sociale.

B. Par arrêt du 25 juin 2024, la chambre administrative a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du SPC en tant qu'elle portait sur l'aide sociale (ATA/759/2024).

C. A.A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il requiert l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Selon l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.

2.

2.1.

Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (

art. 42 al. 1 LTF

). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (

art. 42 al. 2 LTF

). Pour satisfaire à ces exigences, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (

ATF 148 IV 205

consid. 2.6;

140 III 86

consid. 2). La motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale.

2.2.

Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf.

art. 95 let

. c, d et e LTF), l'on ne peut invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (

art. 95 et 96 LTF

a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire (

art. 9 Cst.

) ou la garantie d'autres droits constitutionnels (

ATF 143 I 321

consid. 6.1). Le Tribunal fédéral n'examine alors de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiée prévues à l'

art. 106 al. 2 LTF

(

ATF 142 V 577

consid. 3.2 et la référence).

2.3.

En outre, la partie recourante ne peut critiquer les faits constatés par l'autorité précédente que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'

art. 95 LTF

ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

, et si la correction du vice pourrait influer sur le sort de la cause (

art. 97 al. 1 LTF

).

3. L'arrêt attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi genevoise du 22 mars 2007 sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04).

En bref, la cour cantonale a retenu que le recourant et son épouse formaient une unité économique au sens de l'art. 13 LIASI et que l'intimé avait correctement pris en considération l'ensemble des revenus et des besoins de base de l'un et de l'autre. Le recourant invoquait en vain la prise en compte des frais d'entretien pour son enfant. En effet, il percevait une rente complémentaire AVS couvrant le montant de la contribution qu'il devait pour l'entretien de l'enfant et celui-ci ne faisait pas ménage commun avec lui. Quant à la critique du recourant concernant les montants pris en compte à titre de revenus de l'épouse dès le 1er septembre 2023, elle était également infondée, car l'intimé avait retenu un montant légèrement inférieur à la moyenne annualisée des salaires nets que celle-ci avait effectivement perçus. Enfin, le recourant ne contestait pas, à juste titre, que les prestations complémentaires à l'AVS primaient l'aide sociale et que celles-ci devaient en conséquence être prises en considération dans le calcul du revenu déterminant pour fixer le droit à l'aide sociale. Or, en tenant compte, dans le revenu déterminant du couple, des prestations complémentaires à l'AVS telles qu'elles avaient été fixées en l'état par l'intimé à partir du 1er juillet 2023, il apparaissait que les revenus du couple dépassaient la couverture de leurs besoins de base, de sorte que l'intimé était fondé à mettre fin à ses prestations d'aide financière.

4. Le recourant semble tout d'abord mélanger les procédures le concernant puisque la plupart de ses conclusions tendent au versement de "prestations complémentaires complètes". De telles conclusions sortent de l'objet du présent litige et sont irrecevables. Ensuite, dans une argumentation confuse et difficilement intelligible, le recourant conteste le revenu déterminant fixé pour son couple qu'il considère comme "manifestement fictif", et estime que la rente complémentaire pour enfant qu'il reçoit et reverse intégralement à son fils ne devrait pas être intégrée à son minimum vital. Sur ces points, on ne discerne toutefois aucune critique, claire et précise, répondant aux exigences de motivation accrues prévues par l'

art. 106 al. 2 LTF

et de nature à démontrer l'arbitraire de l'arrêt cantonal. Le recourant semble oublier que les éléments de calcul sont établis sur une base annualisée, alors que cela lui a été rappelé dans les procédures précédentes. Si tant est qu'il remet en cause le montant reçu au titre des prestations complémentaires, il est hors sujet dans cette procédure. Enfin, contrairement à ce qu'il croit, l'intimé n'a comptabilisé aucun montant pour l'enfant qui ne vit pas avec lui, que ce soit dans le revenu déterminant ou dans les dépenses.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

5. Au regard des circonstances, il convient exceptionnellement de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF). La requête d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. Quant à la requête d'effet suspensif, elle est également sans objet, étant précisé que l'arrêt attaqué constitue quoi qu'il en soit une décision négative qui n'est en soi pas susceptible d'effet suspensif (cf.

ATF 126 V 407

).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 5 septembre 2025

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : von Zwehl