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8C_490/2014 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Court (Remission of Family Allowances)

Geschäftsnummer 8C_490/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who is contesting a decision by a family allowance fund that required him to repay 2,663.45 CHF for benefits erroneously received from September 15, 2007, to December 31, 2008. Initially, a court confirmed the repayment obligation but acknowledged the individual's good faith and instructed the fund to reassess his financial situation. However, the fund subsequently denied any waiver of repayment, citing insufficient evidence that the repayment would impose a heavy financial burden. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the fund's stance, leading to a further appeal before the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal inadmissible due to inadequate legal argumentation presented by the individual.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF; Claimant v. Cantonal Court (Remission of Family Allowances): Initially, a court confirmed the repayment obligation but acknowledged the individual's good faith and instructed the fund to reassess his financial situation. However, the fund subsequently denied any waiver of repayment, citing insufficient evidence that the repayment would impose a heavy financial burden. The individual appealed this decision to the cantonal court, which upheld the fund's stance, leading to a further appeal before the Swiss Federal Tribunal, which found the appeal inadmissible due to inadequate legal argumentation presented by the individual.

Schlagwörter

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Familienbeihilfen finanzielle Notlage Forderungseingabe Prozessvoraussetzung familienrechtliche Pflichten Einkommensberechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF

The court ruled to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_490/2014

Arrêt du 6 août 2014

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative , Rue des Gares 12, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Allocation familiale (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice de

la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 27 mai 2014.

Considérant en fait et en droit :

que par décision sur opposition du 7 janvier 2013, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après: la CAFNA) a réclamé à A.________ la restitution d'un montant de 2'663 fr. 45 correspondant aux prestations versées pour la période du 15 septembre 2007 au 31 décembre 2008,

que par arrêt du 30 avril 2013, la Cour des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision quant à son principe et son montant, constaté que l'intéressé était de bonne foi et renvoyé la cause à la CAFNA pour examen de la situation financière et nouvelle décision quant à la remise de l'obligation de rembourser la somme réclamée,

que par décision du 23 octobre 2013, confirmée sur opposition le 30 janvier 2014, la CAFNA a refusé d'accorder la remise à l'intéressé au motif qu'il ne remplissait pas la condition de la charge trop lourde,

que A.________ a formé un recours contre cette décision devant la juridiction cantonale, laquelle l'a rejeté par arrêt du 27 mai 2014 au motif que les revenus déterminants dépassant sensiblement les dépenses reconnues, la condition financière de la remise n'était pas réalisée,

que A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt,

que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée ( art. 108 al. 2 LTF ) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),

que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),

que dans son arrêt du 30 avril 2013 non contesté et entré en force, la juridiction cantonale a tranché définitivement la question de l'obligation de restituer la somme de 2'663 fr. 45 au titre de prestations versées à tort durant la période du 15 septembre 2007 au 31 décembre 2008,

que le recourant proteste de sa bonne foi, mais que celle-ci n'est pas en cause puisqu'elle a été admise par la juridiction cantonale dans son arrêt du 30 avril 2013,

que le jugement attaqué se prononce uniquement sur la deuxième condition exigée pour accorder la remise, à savoir la situation difficile (cf. art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA),

que sur ce point, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit en confirmant le calcul de la caisse (revenus déterminants de 147'699 fr. et dépenses reconnues pour 109'967 fr.) et en retenant que la condition de la situation financière difficile n'était pas réalisée,

que partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 6 août 2014

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : La Greffière :

Frésard Fretz Perrin