Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_49/2007 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Costs

Geschäftsnummer 8C_49/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute concerning unemployment insurance, where the appellant sought to challenge a decision made by the cantonal Service for Arts and Trades and Labor. The initial decision, which declared a request for the revision of an earlier ruling as inadmissible, was upheld by the cantonal court. Following the rejection of an appeal, the appellant failed to pay a required advance fee for the proceedings and did not meet the subsequent deadlines set by the Tribunal Federal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 48 al. 4 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, art. 108 al. 1 et 2 LTF, art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Advance Court Costs: The initial decision, which declared a request for the revision of an earlier ruling as inadmissible, was upheld by the cantonal court. Following the rejection of an appeal, the appellant failed to pay a required advance fee for the proceedings and did not meet the subsequent deadlines set by the Tribunal Federal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

Schlagwörter

KI-generiert
Kostenvorschuss unentgeltliche Rechtspflege Zahlungsbefehl Revision eines Entscheids Beschwerdelegitimation nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 al. 1 et 2 LTF

Cited as the legal basis for the final decision to rule on the inadmissibility of the appeal using the simplified procedure.

art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on a simplified procedure because the failure to pay the advance was obvious.

art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Applied to waive the imposition of judicial costs due to the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_49/2007

Arrêt du 19 septembre 2007

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge Frésard, Juge délégué.

Greffier: M. Beauverd.

Parties

L.________,

recourant, représenté par Me Michel Voirol, avocat,

rue des Moulins 9, 2800 Delémont,

contre

Service cantonal des arts et métiers et du travail du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1,

2800 Delémont.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 26 janvier 2007.

Vu:

le jugement du 26 janvier 2007 par lequel la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté un recours formé par L.________ contre une décision sur opposition du Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura du 5 juillet 2006, qui avait déclaré irrecevable une demande de révision d'une décision sur opposition du 5 juillet 2004;

le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par l'intéressé;

la demande du recourant tendant à la dispense d'avancer les frais de procédure et à la désignation de son mandataire en qualité d'avocat d'office;

la décision du 14 juin 2007 par laquelle la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire;

l'ordonnance du 22 juin 2007 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 6 juillet 2007, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 500 fr.,

attendu:

que ce délai s'est écoulé sans que l'intéressé se soit acquitté de l'avance de frais, de sorte que le Président de la Ire Cour de droit social lui a imparti un nouveau délai (non prolongeable) au 27 août 2007 pour verser l'avance de frais requise (ordonnance du 24 juillet 2007);

qu'aucun paiement n'est intervenu dans ce nouveau délai;

que le recourant n'a dès lors pas versé l'avance de frais dans les délais qui lui avaient été impartis, ni produit en temps utile une attestation établissant que la somme réclamée a été débitée de son compte postal ou bancaire ( art. 48 al. 4 LTF );

que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3, 3ème phrase, LTF);

que l'irrecevabilité est manifeste, de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;

qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge délégué, vu l' art. 108 al. 1 et 2 LTF , prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, au Service des arts et métiers et du travail du canton du Jura et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 19 septembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge délégué: p. le greffier: