Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_485/2019 KI-generiert

Social Assistance Termination Appeal Inadmissibility Due to Lack of Topical Motivation

Geschäftsnummer 8C_485/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A woman born in 1978 appealed against a decision by the social action service of Courtelary, which stopped her social assistance benefits from March 1, 2018. Her appeal was partially successful at the level of the regional prefect, who annulled the permanence of the benefit cessation, but this decision was later upheld by the administrative court of Bern. She claimed that her social assistance should be reinstated, arguing her financial need despite being married and living with her spouse, whose income was deemed sufficient to preclude indigence. Her appeal to the Swiss Federal Tribunal included a request for legal aid and the reinstatement of the suspensive effect of her appeal, but it was dismissed due to insufficient motivation and lack of engagement with the issues raised in the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 64 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF; Social Assistance Termination Appeal Inadmissibility Due to Lack of Topical Motivation: Her appeal was partially successful at the level of the regional prefect, who annulled the permanence of the benefit cessation, but this decision was later upheld by the administrative court of Bern. She claimed that her social assistance should be reinstated, arguing her financial need despite being married and living with her spouse, whose income was deemed sufficient to preclude indigence. Her appeal to the Swiss Federal Tribunal included a request for legal aid and the reinstatement of the suspensive effect of her appeal, but it was dismissed due to insufficient motivation and lack of engagement with the issues raised in the lower court's decision.

Schlagwörter

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Einstellung der Sozialhilfe Leistungsbezüger Bedürftigkeit Sozialamt Amtshilfe Familienleistungsausgleich

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient substantiation in simplified procedure.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Cited as the requirement for grounds that were not met, leading to inadmissibility.

Art. 64 al. 1 et 2 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospects of success.

Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF

Used to decide exceptionally against charging court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_485/2019

Arrêt du 17 septembre 2019

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service d'action sociale de Courtelary, agissant pour la Commune municipale de Villeret, Fleur de Lys 5, 2608 Courtelary,

représenté par Me Stefan Choffat, avocat,

intimé.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 juillet 2019 (100.2019.14).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 6 mars 2018, le service d'action sociale de Courtelary (ci-après: le SASC) a supprimé définitivement et à compter du 1er mars 2018 les prestations d'aide sociale en faveur de A.________, née en 1978.

2. Saisie d'un recours de l'intéressée, la préfète du Jura bernois l'a partiellement admis par décision du 11 décembre 2018, en ce sens qu'elle a confirmé la suppression des prestations à compter du mois de mars 2018 mais a annulé son caractère définitif.

3. Par jugement du 11 juillet 2019, la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 11 décembre 2018.

4. Par écritures des 27 juillet, 10 et 11 septembre 2019 (timbres postaux), A.________ forme un recours contre ce jugement en demandant, entre autres conclusions, l'annulation de la décision du SASC du 6 mars 2018. Elle requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que la restitution de l'effet suspensif à son recours.

5. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

6. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). La motivation doit en particulier se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF 139 IV 1 consid. 4.3 in fine p. 10).

7. En l'espèce, se fondant sur un faisceau d'indices convergents, la cour cantonale a constaté que la recourante et son mari faisaient ménage commun, de sorte que celle-ci n'était plus dans l'indigence en raison des revenus perçus par l'époux. Les juges cantonaux ont précisé par ailleurs que la recourante ne contestait pas l'exactitude des montants retenus par le SASC dans le calcul du budget d'aide sociale du mois de mars 2018.

8. Dans les écritures déposées à l'appui de son recours, la recourante se limite pour l'essentiel à exposer, de manière confuse et difficilement compréhensible, toute une série de faits en lien notamment avec sa situation personnelle et familiale. Ce faisant, elle ne développe aucune argumentation répondant à la motivation des premiers juges. En effet, à aucun moment elle ne prend position, ne serait-ce que de manière succincte, sur la question du domicile de son époux au regard des éléments mis en évidence par les premiers juges, ni sur les motifs qui ont conduit ceux-ci à considérer qu'elle n'était plus dans l'indigence.

9. Faute de contenir une motivation topique, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable.

10. Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF).

Dans la mesure où elle tend à la désignation d'un avocat d'office, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF ).

11. La cause étant tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif du canton de Berne et à la Préfecture du Jura bernois.

Lucerne, le 17 septembre 2019

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Castella