Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_484/2024 KI-generiert

Restitution of Overpaid Supplementary Benefits Due to Retroactive Pension Inclusion

Geschäftsnummer 8C_484/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting a decision by the Service des prestations complémentaires in Geneva, which demanded the restitution of 44,745.10 CHF in overpaid supplementary benefits. The overpayments were based on the retroactive consideration of a professional pension annuity granted in January 2021 with an effective date from October 1, 2017. The individual had previously appealed the restitution decision, but the Geneva Court of Justice upheld it, agreeing that the benefits had been recalculated correctly in light of the retroactive pension. The recourse to the Swiss Federal Tribunal focused on the individual's personal and familial financial situation rather than addressing the legal reasoning behind the lower court's decision, leading to the current appeal being dismissed as inadequately motivated.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Restitution of Overpaid Supplementary Benefits Due to Retroactive Pension Inclusion: The overpayments were based on the retroactive consideration of a professional pension annuity granted in January 2021 with an effective date from October 1, 2017. The individual had previously appealed the restitution decision, but the Geneva Court of Justice upheld it, agreeing that the benefits had been recalculated correctly in light of the retroactive pension. The recourse to the Swiss Federal Tribunal focused on the individual's personal and familial financial situation rather than addressing the legal reasoning behind the lower court's decision, leading to the current appeal being dismissed as inadequately motivated.

Schlagwörter

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Rückerstattung von Ergänzungsleistungen Annuität Zusatzrente Rentenberechnung rückwirkende Rentenzusprache Pflichtleistung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to waive the collection of judicial costs due to the circumstances of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_484/2024

Arrêt du 16 septembre 2024

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 juin 2024 (A/1825/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 12 avril 2021, confirmée sur opposition le 4 mai 2023, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a réclamé à A.________ la restitution de 44'745 fr. 10, correspondant au montant des prestations versées en trop. La demande de restitution se fondait sur la prise en compte de l'octroi en janvier 2021 d'une rente de la prévoyance professionnelle avec effet rétroactif au 1er octobre 2017.

2. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition du 4 mai 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 25 juin 2024. Elle a retenu en résumé que la prise en compte à titre rétroactif des rentes auxquelles le recourant avait droit avec effet au 1er octobre 2017 était conforme à la loi et donnait lieu à un nouveau calcul comparatif des prestations complémentaires versées et dues. À la lecture des plans de calcul de l'intimé, celui-ci avait ajouté les rentes susmentionnées, sans tenir compte de fortune mobilière ou immobilière, la valeur du bien du recourant à l'étranger, additionnée à son épargne étant inférieure aux deniers de nécessité.

3. Par écritures des 23 juillet et 3 septembre 2024 (timbres postaux), A.________ déclare contester l'arrêt cantonal et demande au Tribunal fédéral de bien vouloir le réviser. Il fait valoir qu'il a dû payer des frais d'avocat ainsi que d'autres frais courants et rembourser une dette, que les revenus de la famille ne couvrent pas l'ensemble des charges, sa femme travaillant actuellement à 50 %, et que le bien à l'étranger ne lui appartiendrait pas entièrement.

4.

4.1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à ces exigences, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit ( ATF 148 IV 205 consid. 2.6).

5. Dans ses lettres au Tribunal fédéral, le recourant se limite essentiellement à exposer sa situation personnelle et familiale, sans discuter aucunement des motifs retenus dans l'arrêt attaqué et qui ont fondé la créance en restitution. Il n'est donc pas possible de saisir en quoi l'arrêt attaqué serait contraire au droit. Par conséquent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF .

À l'instar des premiers juges, on rappellera néanmoins au recourant que la question de sa bonne foi et de sa situation financière sont des éléments qui pourront être examinés dans la procédure concernant sa demande de remise de l'obligation de restituer.

6. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 septembre 2024

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Castella