Appeal against Denial of Repayment Waiver for Unduly Received Unemployment Benefits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who contested a decision made by the cantonal employment office regarding the obligation to repay unemployment benefits mistakenly received over several years. Initially, the office rejected her request for remission of the repayment amount. The matter was subsequently taken to a cantonal social security tribunal, which annulled the office's decision and instructed it to re-evaluate the individual's financial situation and the request for remission. The individual later appealed to the federal tribunal, arguing her good faith in the matter; however, her appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF; Appeal against Denial of Repayment Waiver for Unduly Received Unemployment Benefits: Initially, the office rejected her request for remission of the repayment amount. The matter was subsequently taken to a cantonal social security tribunal, which annulled the office's decision and instructed it to re-evaluate the individual's financial situation and the request for remission. The individual later appealed to the federal tribunal, arguing her good faith in the matter; however, her appeal was ultimately deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_477/2010
Arrêt du 25 mars 2011
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.
Participants à la procédure
R.________,
recourante,
contre
Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-chômage (remise),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 29 avril 2010.
Vu:
la décision du 17 juin 2008, confirmée sur opposition le 3 octobre suivant, par laquelle l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève (ci-après : l'OCE) a rejeté la demande présentée par R.________ tendant à la remise de l'obligation de restituer un montant de 131'394 fr. 75 correspondant à des indemnités de chômage indûment perçues durant la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004, ainsi que du 29 septembre 2005 au 30 juin 2007,
le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales),
le jugement du 29 avril 2010 par lequel ledit tribunal a annulé la décision sur opposition du 3 octobre 2008 et renvoyé la cause à l'OCE pour qu'il examine la situation financière de l'intéressée et statue une nouvelle fois sur la demande de remise de l'obligation de restituer,
l'écriture adressée au Tribunal fédéral par laquelle l'intéressée indique vouloir le convaincre de sa bonne foi en lui faisant part d'un nouvel élément,
le recours en matière de droit public formé également par l'OCE contre le jugement cantonal,
l'arrêt de ce jour (8C_478/2010) par lequel la Ire Cour de droit social a rejeté le recours de l'OCE,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l' art. 42 al. 2 LTF (let. b),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que les mémoires doivent notamment indiquer les conclusions et les motifs ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au demeurant, la recourante entend convaincre le Tribunal fédéral de sa bonne foi,
que ce faisant, elle ne désire pas autre chose que ce que lui reconnaît le jugement attaqué,
que le recours formé par R.________ est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il doit être traité selon la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF ),
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours formé par R.________ est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 25 mars 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Beauverd