Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_475/2023 KI-generiert

Case Concerning Inadmissibility of Appeal on Supplementary Benefits Due to Untimely Filing and Exceeded Asset Threshold

Geschäftsnummer 8C_475/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Swiss individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Geneva Court of Justice's Social Insurance Chamber, which denied her claim for supplementary benefits due to her assets exceeding the allowable threshold for a single person. Her asset total was CHF 123,443.60, surpassing the limit of CHF 100,000, largely attributed to property in France that was valued at market value and was not used as her residence. The individual contested this by presenting clarifications about an unexecuted property donation but did not dispute the asset valuation as determined by the Geneva authorities. The appeal process encountered issues of admissibility and timeliness, with her submissions being late and not clearly showing a will to contest the earlier decision substantively. Consequently, her request for judicial assistance, including the appointment of a lawyer, was also rejected due to lack of merit.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 46 al. 1 let. b LTF; Case Concerning Inadmissibility of Appeal on Supplementary Benefits Due to Untimely Filing and Exceeded Asset Threshold: Her asset total was CHF 123,443.60, surpassing the limit of CHF 100,000, largely attributed to property in France that was valued at market value and was not used as her residence. The individual contested this by presenting clarifications about an unexecuted property donation but did not dispute the asset valuation as determined by the Geneva authorities. The appeal process encountered issues of admissibility and timeliness, with her submissions being late and not clearly showing a will to contest the earlier decision substantively. Consequently, her request for judicial assistance, including the appointment of a lawyer, was also rejected due to lack of merit.

Schlagwörter

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Ergänzungsleistungen verspätete Einreichung geschützte Rechtsgüter Bewertung von Aktiven Eigentumsordnung Anspruchsvoraussetzung für Versicherungsleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 2 LTF

Used to reject the request for the appointment of an official lawyer due to the lack of prospects of success.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to rule that the request for legal aid is moot regarding the costs of the proceeding.

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Used to exceptionally waive the collection of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_475/2023

Arrêt du 13 octobre 2023

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,

intimé.

Objet

Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 8 juin 2023 (A/85/2023 ATAS/431/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision sur opposition du 1

er décembre 2022, le Service des prestations complémentaires genevois a nié le droit de A.________ à des prestations complémentaires à compter du 1

er décembre 2021, au motif que sa fortune de 123'443 fr. 60 était supérieure au montant maximal admis pour une personne seule, à savoir 100'000 fr.

2. Par arrêt du 8 juin 2023, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours de A.________ contre la décision susmentionnée. Elle a retenu en résumé qu'en matière de prestations complémentaires, la fortune était évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Lorsqu'un immeuble ne servait pas à l'habitation du requérant où à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, comme c'était le cas en l'occurrence, il était pris en compte à sa valeur vénale, soit la valeur du marché. Il n'y avait donc pas lieu d'appliquer la décote de 15 % sollicitée par la recourante (telle qu'admise par le fisc français). Par ailleurs, il apparaissait, à teneur du dossier, que la recourante était seule propriétaire du bien immobilier situé en France, conformément à l'acte d'achat du 20 décembre 1990. En particulier, le projet d'acte de donation du bien immobilier, daté du 19 juin 2014, n'avait jamais été signé, dès lors que l'intéressée et ses deux fils avaient renoncé à ladite donation le 22 juin 2014.

3. Par lettre du 21 juillet 2023 (timbre postal), adressée au Tribunal fédéral, A.________ s'est exprimée sur l'arrêt cantonal. Le 4 août 2023, elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. Elle a réitéré sa demande, en requérant l'assistance d'un avocat, par courriels des 14 et 15 août 2023, ainsi que par lettre du 16 août 2023, à laquelle elle a joint un nouveau recours modifié et a demandé à ce qu'il ne soit pas tenu compte du premier acte envoyé en juillet.

4. Par ordonnance du 16 août 2023, le Tribunal fédéral a indiqué à la prénommée qu'il lui était loisible de consulter un avocat et qu'il statuerait sur la prise en charge des frais judiciaires après avoir pris connaissance du recours et des pièces au dossier.

5. Par pli du 24 août 2023 (timbre postal), A.________ a transmis trois nouvelles écritures.

6. Selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

7.

7.1. Selon l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais dont le début dépend d'une communication - comme en l'espèce - courent dès le lendemain de celle-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas notamment du 15 juillet au 15 août inclus ( art. 46 al. 1 let. b LTF ). Le mémoire de recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse ( art. 48 al. 1 LTF ).

7.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois mis en place par La Poste Suisse que le pli recommandé contenant l'arrêt cantonal a été notifié à l'ancien mandataire de la recourante le jeudi 22 juin 2023. Le délai pour recourir contre cet arrêt a donc commencé à courir le 23 juin 2023 pour arriver à échéance le mercredi 23 août suivant, compte tenu des féries estivales. Les écritures déposées le 24 août 2023 sont par conséquent tardives, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte.

8. Selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit. Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit - sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 108 al. 1 let. b LTF ) - discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références). En outre, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

9. Dans son écriture du 16 août 2023 (tout comme dans son premier acte du 21 juillet 2023), la recourante déclare ne plus contester la décision de l'intimée, mais vouloir donner des éclaircissements au sujet de la donation annulée. Ce faisant, elle ne conteste toutefois pas que sa fortune dépassait le seuil de 100'000 fr.

Cela étant, il est douteux que la recourante ait la volonté de recourir contre l'arrêt cantonal du 8 juin 2023. En tout état de cause, dans la mesure où celle-ci souhaiterait que le Tribunal fédéral constate certains faits en relation avec ses éclaircissements, le recours n'est pas recevable, faute d'intérêt digne de protection. Partant, en tant que l'écriture 16 août 2023 constitue un recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

10. Au vu des circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF ). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF ), elle doit être rejetée vu l'absence manifeste de chances de succès du recours liée au défaut d'intérêt à recourir.

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 octobre 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : Castella