Federal Tribunal Dismisses Social Welfare Appeal Due to Procedural Document Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a legal appeal against a decision by a social security service regarding individual assistance. The appellant contested the necessity of providing specific legal authorizations required for the appeal. However, the cantonal court dismissed the appeal on procedural grounds, stating that the appellant had failed to produce the required authorizations. Subsequently, the individual brought the matter to the Federal Tribunal, which found that the appeal did not sufficiently address the reasoning of the previous judgment or demonstrate any legal violation, resulting in the appeal being declared inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Social Welfare Appeal Due to Procedural Document Deficiencies: The appellant contested the necessity of providing specific legal authorizations required for the appeal. However, the cantonal court dismissed the appeal on procedural grounds, stating that the appellant had failed to produce the required authorizations. Subsequently, the individual brought the matter to the Federal Tribunal, which found that the appeal did not sufficiently address the reasoning of the previous judgment or demonstrate any legal violation, resulting in the appeal being declared inadmissible.
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KI-generiertThe decision not to enter a matter into substantive deliberation (inadmissibility) is based on this procedural provision concerning insufficient motivation.
The appeal was deemed inadmissible because its motivation was manifestly insufficient, as cited in the reasons supporting the application of Art. 108 al. 1 let. b LTF.
Used in the dispositive to waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_473/2012
Arrêt du 20 juin 2012
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
M.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique, Avenue des Casernes 2, , 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition procédurale),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 11 mai 2012.
Vu:
le recours déposé le 5 avril 2012 par M.________ contre la décision d'aide individuelle du Service de la prévoyance et d'aide sociales du 12 mars 2012,
la communication du 13 avril 2012 invitant l'intéressé à produire dans un délai échéant le 23 avril 2012, une autorisation de son conseil légal et de l'autorité tutélaire lui permettant de procéder, sous peine d'irrecevabilité du recours,
la lettre du 18 avril 2012 par laquelle M.________ a contesté la nécessité d'obtenir le concours de son conseil légal,
l'arrêt du 11 mai 2012 par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud n'est pas entrée en matière sur le recours formé par M.________,
le recours formé le 1er juin 2012 (date du timbre postal) par M.________ contre ce jugement,
considérant:
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
que le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont écarté préjudiciellement le recours déposé par M.________, au motif que celui-ci n'avait pas produit les autorisations requises,
qu'ils se sont fondés sur ce point sur les art. 395 al. 1 ch. 1, 367 al. 3 et 421 ch. 8 CC,
que dans son écriture devant le Tribunal fédéral, le recourant se borne à contester la nécessité de produire une autorisation de son conseil légal et de l'autorité tutélaire pour recourir contre la décision d'aide individuelle du Service de la prévoyance et d'aide sociales du 12 mars 2012 ainsi qu'à réclamer l'assistance judiciaire pour ladite procédure,
que ce faisant, le recourant ne discute pas vraiment la motivation du jugement entrepris et, surtout, ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l' art. 42 al. 1 LTF et n'est pas recevable,
qu'il convient de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 20 juin 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique:
La Greffière:
Frésard Fretz Perrin