Claimant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved an individual who appealed a decision from the cantonal administrative court, which confirmed a 15% reduction in their monthly maintenance allowance for a two-month period. The individual submitted their appeal late while also requesting an extension to provide necessary documentation. However, their appeal lacked sufficient motivation and did not meet the legal requirements for a valid submission. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible and indicated that no court fees would be charged.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantiation: The individual submitted their appeal late while also requesting an extension to provide necessary documentation. However, their appeal lacked sufficient motivation and did not meet the legal requirements for a valid submission. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible and indicated that no court fees would be charged.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because its motivation was manifestly insufficient, as per this procedural rule for simplified procedure.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 let. b LTF to justify the inadmissibility due to insufficient motivation.
Used to decide upon the exemption from court fees for the rejected appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_47/2018
Arrêt du 20 février 2018
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office régional de placement,
avenue de la Gottaz 30, 1110 Morges,
intimé.
Objet
Aide sociale (condition de recevabilité),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 15 décembre 2017 (PS.2017.0080).
Vu :
le jugement du 15 décembre 2017, par lequel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la réduction de 15 % du forfait d'entretien mensuel de A.________ pour une période de deux mois,
la lettre de A.________ du 13 janvier 2018 (timbre postal), par laquelle il déclare recourir contre le jugement précité et requiert un délai supplémentaire de 30 jours pour apporter les éléments nécessaires,
l'ordonnance du 17 janvier 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a indiqué au recourant que les délais fixés par la loi - à l'instar du délai de recours au Tribunal fédéral (cf. art. 100 LTF ) - n'était pas prolongeables ( art. 47 al. 1 LTF ),
le pli retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé",
considérant :
que selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),
que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recours du 13 janvier 2018 ne contient ni motivation, même sommaire, ni conclusion, de sorte qu'il ne répond pas aux exigences requises et doit être déclaré irrecevable,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, au Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, et au Centre social régional de Morges-Aubonne.
Lucerne, le 20 février 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Castella