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8C_469/2018 KI-generiert

Inadmissibility of Recourse Due to Insufficient Legal Motivation

Geschäftsnummer 8C_469/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual appealing a decision made by a social insurance court regarding accident insurance claims. The appellant contended that they had not fully recovered from an accident and that their health was deteriorating. However, their appeal was deemed inadmissible due to a lack of specific arguments or conclusions about how the previous judgment was in error. The court found that the appeal did not meet the required standards for motivation under relevant legal provisions.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Inadmissibility of Recourse Due to Insufficient Legal Motivation: The appellant contended that they had not fully recovered from an accident and that their health was deteriorating. However, their appeal was deemed inadmissible due to a lack of specific arguments or conclusions about how the previous judgment was in error. The court found that the appeal did not meet the required standards for motivation under relevant legal provisions.

Schlagwörter

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beschränkte Handlungsfähigkeit Fehlen materieller Voraussetzungen Einrede der Verfassungswidrigkeit Verletzung der Begründungspflicht verspätetes Ausstandsbegehren sachliche Unzuständigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used by the President to declare the appeal inadmissible due to obvious inadmissibility.

Art. 42 LTF

Referenced in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF as the basis for the declaration of inadmissibility due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Applied exceptionally to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_469/2018

Arrêt du 24 juillet 2018

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral

Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances

du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 30 avril 2018 (AA 161/17 - 49/2018 - ZA17.054022).

Vu :

le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2018 opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),

le recours du 26 juin 2018 (timbre postal) interjeté par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 2 LTF ; let. b),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 86 consid. 2 p. 89),

qu'en l'espèce, dans sa lettre du 26 juin 2018, le recourant ne prend pas de conclusion et ne discute pas la motivation du jugement entrepris,

qu'en effet, il se limite à indiquer qu'il n'est toujours pas remis de son accident et que son état de santé se dégrade, tout en priant le Tribunal fédéral de bien vouloir reconsidérer la décision à son égard en prenant en compte les rapports de son médecin,

que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l' art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable,

qu'au regard des circonstances, il y a exceptionnellement lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 24 juillet 2018

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella