Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_469/2010 KI-generiert

Unemployment Benefits Suspension Appeal for Late Attendance at Counseling Interview

Geschäftsnummer 8C_469/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who has been receiving unemployment benefits since December 2008 and was penalized for arriving late to a scheduled appointment at the regional employment office, which led to a suspension of benefits for sixteen days. The individual claimed that the delay was due to a prior meeting at another organization. After an appeal to the services responsible for employment, the suspension was reduced to nine days. The case was subsequently taken to the social security court, which annulled the administrative decision. The employment services then appealed this ruling, leading to a review by the Federal Tribunal to determine the appropriateness of the initial sanctions in light of the individual’s circumstances and previous compliance with unemployment obligations.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Unemployment Benefits Suspension Appeal for Late Attendance at Counseling Interview: The individual claimed that the delay was due to a prior meeting at another organization. After an appeal to the services responsible for employment, the suspension was reduced to nine days. The case was subsequently taken to the social security court, which annulled the administrative decision. The employment services then appealed this ruling, leading to a review by the Federal Tribunal to determine the appropriateness of the initial sanctions in light of the individual’s circumstances and previous compliance with unemployment obligations.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Arbeitslosigkeit verspätete Kündigung Bestellung eines Rechtsbeistands Pflichtleistung Beschäftigungsbeihilfen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 4 LTF

Cited in the final orders as the basis for not collecting judicial costs.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (47)

A/56/2025 (2025-07-22) · ge
Unemployment Benefits Suspension Upheld Due to Failure to Check Email Spam Folder
«…uery=8C_675/2014) du 12 décembre 2014 consid. 3 ; [8C\_469/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_469/2010) du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spont…»
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«…e mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi sponta…»
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«…ery=8C_675/2014) du 12 décembre 2014 consid. 3 et [8C\_469/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_469/2010) du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spont…»
A/2577/2024 (2025-03-31) · ge
Claimant Fails to Check Spam Folder, Upheld Unemployment Benefit Suspension
«…uery=8C_675/2014) du 12 décembre 2014 consid. 3 ; [8C\_469/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_469/2010) du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spont…»
A/3156/2024 (2025-03-11) · ge
Unemployment Benefits Cancellation Overturned Due to Unproven Receipt of Physical Mail
«…ze mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 ; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi sponta…»
A/3456/2024 (2025-02-10) · ge
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«…e mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi sponta…»
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Claimant Sanctioned for Missing Mandatory Appointment Due to Mistaken Start Time
«…achträglich von sich aus entschuldigt hat (vgl. bspw. Urteile des Bundesgerichts 8C_697/2012 vom 18. Februar 2013 E. 2, 8C_469/2010 vom 9. Februar 2011 E. 2.2; ARV 2009 S. 271 E. 5.1). Diese Voraussetzungen sind im hier zu beurteilenden Fall nicht erf…»
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«…e mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi sponta…»
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«…008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271; 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3; 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Il suffit que l'assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu'elle soit, sanct…»
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«…ery=8C_675/2014) du 12 décembre 2014 consid. 3 et [8C\_469/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_469/2010) du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spont…»
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«…ery=8C_675/2014) du 12 décembre 2014 consid. 3 et [8C\_469/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_469/2010) du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spont…»
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«…e mois ne doit plus être pris en considération (arrêts du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3 et 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi sponta…»
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«…rendre à un entretien (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_469/2010](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_469/2010) du 9 février 2011 consid. 2.3). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé la sanction infligée à une assurée qui av…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_469/2010

Arrêt du 9 février 2011

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Frésard et Niquille.

Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne,

recourant,

contre

T.________,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 26 avril 2010.

Faits:

A. T.________ perçoit depuis décembre 2008 les indemnités de chômage.

Elle a été convoquée par l'Office régional de placement du canton de Vaud (ci-après: ORP) à un entretien de conseil le 12 février 2009 à 15 heures. L'assurée est arrivée tardivement, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. Le 16 février 2009, l'ORP l'a avertie d'une éventuelle suspension de son droit à l'indemnité et l'a invitée à se déterminer. Le 19 février 2009, T.________ a expliqué avoir été retenue ce jour-là à la permanence de l'Association X.________ et s'être présentée à 15 heures 15 à l'ORP. Par décision du 23 février 2009, l'ORP a suspendu le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage pendant seize jours. T.________ s'est opposée à cette décision devant le Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après: Service de l'emploi). Par décision du 28 août 2009, celui-ci a admis partiellement l'opposition et ramené la sanction à neuf jours.

B. Saisie d'un recours, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l'a admis et a, par conséquent, annulé la décision administrative en cause (jugement du 26 avril 2010).

C. Le Service de l'emploi interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation ainsi que la confirmation de la décision sur opposition du 28 août 2009.

Invitée à se déterminer sur le recours, T.________ s'est abstenue. Quant au Secrétariat d'Etat à l'économie, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ). Le recourant qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par l' art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 al. 1 LTF ).

2.

2.1 L'office recourant considère que la faute - légère - de l'intéressée justifie une sanction de neuf jours. Il reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé l' art. 30 al. 1 let . d LACI. Selon le recourant, la jurisprudence à laquelle s'est référée la juridiction cantonale - relative à un rendez-vous manqué en raison d'un réveil tardif, mais assorti d'un téléphone préventif - n'est pas applicable à l'intimée.

2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271).

2.3 Selon les constatations cantonales, l'après-midi du 12 février 2009, l'intimée a appelé l'ORP à 15 heures 10 pour annoncer qu'elle se présenterait avec dix minutes de retard. Or elle est arrivée sur place à 15 heures 30, moment auquel le conseiller devait recevoir une autre personne, de sorte que l'entretien n'a pas pu avoir lieu. L'assurée a expliqué avoir pris du retard lors de son rendez-vous à l'Association X.________, lequel avait été fixé au début du même après-midi. On doit admettre, contrairement à ce qu'allègue l'office recourant que la situation de l'intimée est comparable à celle d'un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien. L'intimée a pris la peine de prévenir par téléphone l'ORP du fait qu'elle arriverait avec un certain retard. Certes le retard en question a fait échouer l'entretien avec son conseiller de l'ORP. Cet échec résulte d'une mauvaise planification de ses activités, dès lors qu'elle a agendé deux rendez-vous en début d'après-midi le même jour. Comme l'expose l'office recourant, rien n'aurait empêché l'intéressée d'abréger sa visite à l'Association X.________ pour se rendre à temps à l'ORP, quitte à y revenir plus tard pour terminer son entretien. Cependant, la situation de l'intimée ne saurait être appréciée de manière plus sévère que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et qui s'en excuse spontanément (cf arrêt 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2). Par ailleurs, le seul manquement connu de l'assurée remonte au 16 août 2007 (cf. décision sur opposition du 28 août 2009, p. 3 avant dernier paragraphe). L'office recourant indique que l'assurée a été également sanctionnée pour insuffisance de recherches d'emploi au mois de janvier 2009. Il s'agit là d'un fait nouveau au sens de l' art. 99 al. 1 LTF qui ne peut être présenté dès lors qu'il ne résulte pas du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Dans la mesure où le manquement à retenir remonte à plus d'une année, il découle des principes exposés ci-dessus, qu'aucune sanction ne saurait être infligée à l'intimée pour l'échec de l'entretien de conseil du 12 février 2009.

3. Le recours doit être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF ; ATF 133 V 637 consid. 4.5 p. 639).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 9 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset