Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_466/2015 KI-generiert

Agricultural Worker's Invalidity Pension Claim Following Wrist Injury

Geschäftsnummer 8C_466/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A worker in the agricultural sector suffered an injury to his right wrist while handling grape boxes, resulting in the need for surgery and subsequent medical evaluations. The insurer initially denied certain benefits but later approved limited daily allowances and a minor compensation for the injury. Following the insurer’s decision to deny a permanent disability pension, the case was brought before the cantonal court, which upheld the insurer's stance. The worker then appealed to the Federal Tribunal, seeking full disability pension entitlement, arguing that his medical condition and various personal circumstances rendered him incapable of securing suitable employment. However, the previous findings regarding his work capacity and compensation calculations were not found to be incorrect.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 90 LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 105 al. 3 LTF, Art. 16 LPGA, Art. 28a LAI; Agricultural Worker's Invalidity Pension Claim Following Wrist Injury: The insurer initially denied certain benefits but later approved limited daily allowances and a minor compensation for the injury. Following the insurer’s decision to deny a permanent disability pension, the case was brought before the cantonal court, which upheld the insurer's stance. The worker then appealed to the Federal Tribunal, seeking full disability pension entitlement, arguing that his medical condition and various personal circumstances rendered him incapable of securing suitable employment. However, the previous findings regarding his work capacity and compensation calculations were not found to be incorrect.

Schlagwörter

KI-generiert
Ruhegehalt wegen Dienstunfähigkeit Handgelenksverletzung Arbeitsausfall landwirtschaftliche Nutzung Recht auf Arbeit Verwertbarkeit der Resterwerbsfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellant to bear the court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)

A/694/2024 (2024-12-18) · ge
Accident Insurance: Invalidity Pension Recalculation and Causality of Psychological Sequelae
«…travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.2.2). L'évaluation de l’invalidité s'effectue en effet à l'aune d'un marché équilibré du tra…»
A/1475/2024 (2024-09-19) · ge
Claimant Appeals Denial of Disability Benefits Post-Workplace Accidents
«…fre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_466/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_466/2015) du 26 avril 2016 consid. 3.2.2). L'évaluation de l’invalidité s'effectue en effet à l'aune d'un marché équilibré du tr…»
A/808/2023 (2024-05-10) · ge
Appeal Regarding Disability Pension and Impairment Rate Following Workplace Accident and Subsequent Injuries
«…travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.2.2). L'évaluation de l’invalidité s'effectue en effet à l'aune d'un marché équilibré du tra…»
A/1829/2023 (2024-01-15) · ge
Painter's Appeal for Disability Pension Based on Olfactory Loss and Dysthymia Rejected
«…travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.2.2). L'évaluation de l’invalidité s'effectue en effet à l'aune d'un marché équilibré du tra…»
A/1462/2023 (2023-11-06) · ge
Worker Disability Pension Appeal Upheld on Physical Stabilization and Income Basis
«…fre de la main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral [8C\_466/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=8C_466/2015) du 26 avril 2016 consid. 3.2.2). L'évaluation de l’invalidité s'effectue en effet à l'aune d'un marché équilibré du tr…»
605 2022 20 (2022-11-25) · fr
Insured Worker v. Insurer: Disability Pension Denial Upheld on Earning Capacity Calculation
«…'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3, 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et les références citées). 2.3. 2.3.1. En ce…»
S 2022 17 (2022-05-31) · gr
Farmer v. Disability Benefits Agency: Household Assessment Required for Disability Determination
«…schaftlichen Betrieben (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_549/2016 vom 19. Januar 2017 E.5.1 und 8C_466/2015 vom 26. April 2016 E.3.3.3). Insoweit stellt das gemäss im IV-Abklärungsbericht vom 5. Oktober 2021 um di…»
8C_772/2020 (2021-07-09)
Worker Injury Pension Dispute and Capacity Assessment Standards
«…% opéré sur le revenu statistique, ce qui correspond au maximum admissible (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc; arrêt 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.2.3). 5.4. Qui plus est, les experts des EPI partent de la prémisse qu'il n'y a pas eu de t…»
A/54/2020 (2021-04-13) · ge
Agricultural Worker's Appeal for Disability Benefits Denied Due to Sufficient Adapted Job Earning Potential
«…le secteur de l’agriculture, on peut se référer, comme le préconise la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3.3-3.3.4 et les références citées), aux chiffres ressortant du contrat-type pour les tr…»
605 2018 100 (2019-12-09) · fr
Insured Worker's Appeal of Disability Pension Calculation Based on Contractual Salary Dispute
«…'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3.2, 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et les références citées). Pour pouvoir procé…»
605 2019 109 (2019-12-09) · fr
Disability Benefits Appeal Following Hand Injury Recovery
«…'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (arrêts TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.2, 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.3.2, 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et les références citées). Pour pouvoir proc…»
8C_407/2018 (2019-06-03)
Accident Insurer Invalidity Pension Calculation Dispute Following Rotator Cuff Tear
«…ité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main-d'oeuvre (arrêts 8C_466/2015 du 26 avril 2016 consid. 3.2.2; 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2 et les références). 5.3. En l'occurrence,…»
8C_549/2016 (2017-01-19)
Invalidity Pension Calculation for Forearm Amputation: Hypothetical Income and Deduction Percentages
«…die Ermittlung des branchenüblichen Einkommens verwendete Schweizerische Lohnstrukturerhebung keine Daten (vgl. Urteil 8C_466/2015 vom 26. April 2016 E. 3.3.3; Schweizerische Lohnstrukturerhebung 2012, Ziff. 6.4.1, S. 24). Ein Abstellen auf den kanto…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_466/2015

Arrêt du 26 avril 2016

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Syndicats Chrétiens interprofessionnels du Valais (SCIV), avenue des Mayennets 29, 1950 Sion,

recourant,

contre

Mutuel Assurances SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (évaluation de l'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 28 mai 2015.

Faits :

A. A.________ travaillait en qualité d'ouvrier viticole auprès de B.________ Sàrl à U.________. A ce titre, il était obligatoirement assuré contre le risque d'accident auprès de Mutuel Assurances SA.

Le 22 septembre 2011, alors que l'assuré vidait des caisses de raisin à l'arrière d'un véhicule, l'une d'elle a glissé sur sa main et lui a écrasé le poignet droit. Après avoir dans un premier temps refusé toutes prestations, Mutuel Assurances SA a pris en charge le cas. Le 28 janvier 2013, A.________ a subi une arthroscopie du poignet droit. Il a ensuite été examiné par le docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l'assureur-accident. Dans son rapport du 17 juillet 2013, ce médecin a considéré que la situation était suffisamment stabilisée pour établir les séquelles lésionnelles. La capacité de travail de l'assuré était désormais nulle dans les activités déjà exercées d'ouvrier agricole et viticole, de manoeuvre de chantier, de nettoyeur, d'aide-étancheur, d'ouvrier de fabrique et de monteur de lignes téléphoniques. En revanche, en considération des seules séquelles de l'accident, l'assuré pouvait mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, à condition d'éviter tout travail en force, répétitif et en rotation avec le poignet droit, ainsi que tout travail sur des échelles ou nécessitant le port de charges supérieures à 2-3 kilos. Le docteur C.________ a en outre estimé l'atteinte à l'intégrité en raison des séquelles au niveau du poignet droit à 7,5 %.

Par décision du 19 septembre 2013, Mutuel Assurances SA a supprimé le droit de l'assuré à des indemnités journalières à partir du 1

er octobre 2013 et nié son droit à une rente d'invalidité. L'assureur lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7,5 %. L'assuré a formé opposition. Par une nouvelle décision du 27 novembre 2013, Mutuel Assurances SA a partiellement admis l'opposition en ce sens qu'elle a accepté de verser des indemnités journalières jusqu'au 28 février 2014, sous réserve d'une surindemnisation avec d'éventuelles prestations versées par l'assurance-invalidité. Elle a rejeté l'opposition pour le surplus et maintenu sa décision du 19 septembre 2013.

B. Saisi d'un recours contre cette décision sur opposition, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais l'a rejeté, par jugement du 28 mai 2015.

C. A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente "entière" d'invalidité, sous suite de frais et dépens.

Mutuel Assurances SA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1. Le recours est dirigé contre un arrêt final ( art. 90 LTF ) rendu en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 86 al. 1 let . d LTF). Il a été déposé dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2. Le recours porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain de celui-ci. Le taux de l'atteinte à l'intégrité n'est en revanche pas litigieux.

La procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente ( art. 105 al. 3 LTF ).

3.

3.1. Se fondant sur l'avis du docteur C.________, la juridiction cantonale a constaté que le recourant disposait d'une capacité de travail résiduelle de 100 % dans une activité adaptée qui tenait compte des limitations fonctionnelles décrites par ce médecin. Pour fixer le degré d'invalidité, les premiers juges ont comparé un revenu d'invalide de 47'029 fr. 65 - calculé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), compte tenu d'un abattement de 25 %, au regard de l'âge, de l'absence de formation professionnelle et de la méconnaissance de la langue française du recourant - avec un revenu sans invalidité de 37'764 fr. 20 - fondé sur les indications fournies par l'employeur et indexé jusqu'en 2013 - ce qui conduisait à nier le droit à une rente d'invalidité.

3.2.

3.2.1. Sans contester les constatations médicales de la juridiction cantonale, le recourant lui reproche de s'être abstraitement fondée sur les données statistiques pour fixer le revenu d'invalide et de n'avoir pas examiné si les limitations fonctionnelles qui l'affectaient lui laissaient concrètement la possibilité d'exercer une activité lucrative. A son avis, au vu de celles-ci, mais aussi de son âge, de son absence de formation professionnelle, de sa méconnaissance de la langue française et du fait qu'il est atteint d'un carcinome pulmonaire - en raison duquel l'assurance-invalidité lui a alloué une rente entière d'invalidité - il ne serait pas réaliste pour lui de retrouver une activité lucrative. Par conséquent, l' art. 16 LPGA ne saurait être appliqué et une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100 % devrait lui être octroyée.

3.2.2. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui ( art. 16 LPGA ; RS 830.1), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (voir p. ex. l'arrêt 9C_329/2015 du 20 novembre 2015 consid. 7.2 et les références citées).

3.2.3. En l'espèce, l'argumentation du recourant tirée de l'impossibilité de mettre en valeur toute capacité résiduelle de travail n'est pas fondée. Il ressort des constatations du jugement cantonal que sur le plan (strictement) médical, et compte tenu des seules séquelles accidentelles, le recourant est en mesure d'exercer une activité adaptée à plein temps. Quant aux circonstances personnelles et professionnelles invoquées par le recourant, susceptibles de diminuer ses possibilités de réaliser un gain se situant dans la moyenne, elles ont largement été prises en compte par l'abattement opéré sur le revenu statistique, dont les premiers juges ont admis qu'il soit fixé à 25 %, ce qui correspond au maximum admissible (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).

3.3.

3.3.1. Dans un second argument, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir pris en considération, au titre du revenu sans invalidité, un montant de 37'764 fr. 20, lequel était inférieur de plus de 25 % au salaire statistique moyen ayant servi à déterminer le revenu d'invalide. Selon lui, il convenait de déterminer aussi bien le revenu de personne valide que celui de personne invalide sur la base des salaires statistiques résultant de l'ESS.

3.3.2. Selon la jurisprudence, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine, en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible, raison pour laquelle il se déduit, en principe, du salaire réalisé par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente ( ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 p. 224 et la référence). Cependant, lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle insuffisante, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation des possibilités d'emploi en raison du statut de saisonnier) et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique de la branche ( ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302). Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %. En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique ( ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 326).

3.3.3. De ce qui précède, il ressort que pour pouvoir procéder à un parallélisme des revenus à comparer, le revenu effectivement réalisé par le recourant avant l'atteinte à la santé doit être inférieur d'au moins 5 % au salaire usuel de la branche et non pas, comme le soutient le recourant, au salaire statistique total, toutes activités confondues. Les données statistiques 2010 sur lesquelles s'est fondée l'intimée pour calculer le revenu d'invalide ne s'appliquent pas au secteur de l'agriculture (cf. notamment Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, ch. 4.1 p. 19). Elles ne sont donc d'aucune utilité pour déterminer le salaire usuel de la branche aux fins d'opérer une parallélisation des revenus. C'est pourquoi, en ce qui concerne les rapports de travail dans l'agriculture, on peut se fonder sur les chiffres tirés du contrat-type pour les travailleurs agricoles édicté par le canton concerné (arrêt 9C_672/2010 du 20 juin 2011, consid. 5.3; ULRICH MEYER/MARCO REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3

ème éd. 2014, n° 124 ad art. 28a LAI ). La juridiction cantonale s'est référée aux données résultant des salaires indicatifs 2013 pratiqués dans l'agriculture selon l'Union suisse des paysans. Il en ressort que le salaire mensuel pour un employé sans qualifications est de 3'170 fr. par mois, soit 38'040 fr. par année. La différence d'avec le salaire de 37'764 fr. 20 est inférieure à 5 %, de sorte qu'il n'y a pas matière à parallélisation, comme le relève la cour cantonale. Celle-ci a en outre constaté que la solution serait plus défavorable à l'assuré si l'on se référait aux chiffres fournis par la Chambre valaisanne de l'agriculture, soit un salaire horaire de 15 fr. 05 (tarif minimum 2013), permettant d'obtenir au mieux un salaire annuel de 34'252 fr. 60 (15.05 x 109 % [vacances] x 2'088 heures annuelles).

3.3.4. Cette manière de procéder des premiers juges n'est pas critiquable. Elle l'est d'autant moins que le salaire horaire de 15 fr. 05 correspond à celui indiqué dans le contrat-type pour l'agriculture du canton du Valais du 7 juin 1989 (édition 2013) pour un travailleur non qualifié dès le 24

ème mois d'activité dans l'agriculture (consultable à l'adresse https://www.vs.ch/web/spt/contrats-types-de-travail1).

3.3.5. En conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant un salaire sans invalidité de 37'764 fr. 20 et en niant ainsi le droit du recourant à une rente d'invalidité.

3.4. Le recours est par conséquent mal fondé.

4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ) et ne peut prétendre de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 26 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin