Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_46/2022 KI-generiert

Alimony Reimbursement Demand Validity and Appealability

Geschäftsnummer 8C_46/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual contesting a decision by the Direction of Health and Social Affairs of the Canton of Fribourg, which declared their appeal inadmissible. The appeal was against a letter from the Social Action Service (SASoc), which communicated the continuation of demands for the reimbursement of unpaid alimony arrears to the state and the individual's ex-spouse. The social service had made advance payments to the ex-spouse for unpaid alimony between 2004 and 2010 and sought reimbursement through a recourse mandate. The court confirmed the SASoc's communication as a non-decisive letter, upholding that the SASoc had no public law relationship with the appellant and thus couldn't issue a binding decision solely instructing arrangement propositions and pursuing payments if needed. The appellant's subsequent challenge did not adequately address the legal reasoning confirming the inadmissibility of their earlier appeal, resulting in their current appeal also being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF; Alimony Reimbursement Demand Validity and Appealability: The appeal was against a letter from the Social Action Service (SASoc), which communicated the continuation of demands for the reimbursement of unpaid alimony arrears to the state and the individual's ex-spouse. The social service had made advance payments to the ex-spouse for unpaid alimony between 2004 and 2010 and sought reimbursement through a recourse mandate. The court confirmed the SASoc's communication as a non-decisive letter, upholding that the SASoc had no public law relationship with the appellant and thus couldn't issue a binding decision solely instructing arrangement propositions and pursuing payments if needed. The appellant's subsequent challenge did not adequately address the legal reasoning confirming the inadmissibility of their earlier appeal, resulting in their current appeal also being declared inadmissible.

Schlagwörter

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Gültigkeit der Zustellung Anfechtung von Verwaltungsverfügungen Vollstreckung von Unterhaltsbeiträgen Zahlungsaufforderung Abtretung einer Forderung Nichtigkeitsklage im Gemeinschaftsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision regarding manifestly insufficient motivation.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish that the appeal brief must be motivated, which served as the basis for applying Art. 108 al. 1 let. b LTF regarding inadmissibility.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to establish that the motivation must briefly explain how the contested decision violates the law, which served as the basis for applying Art. 108 al. 1 let. b LTF.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Used to rule on not levying judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_46/2022

Arrêt du 15 février 2022

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg,

route des Cliniques 17, 1701 Fribourg,

intimée.

Objet

Aide sociale (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 décembre 2021 (603 2021 174).

Faits :

A. Par décision du 30 septembre 2021, la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS) a déclaré irrecevable le recours du 5 septembre 2021 de A.________ contre un courrier du Service de l'action sociale (SASoc) du 2 septembre 2021, dans lequel ce service répondait à l'intéressé qu'il allait continuer à exiger de sa part le remboursement des arriérés de pensions alimentaires impayées en faveur de l'État ainsi que de son ex-épouse.

B. Par arrêt du 14 décembre 2021, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision du 30 septembre 2021 de la DSAS.

C. Par acte du 20 janvier 2022, A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1.

1.1. Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

1.2. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2). En particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 8C_677/2020 du 6 janvier 2021 consid. 5.2).

2.

2.1. En l'espèce, la juridiction cantonale a exposé qu'en application de l'arrêté cantonal du 14 décembre 1993 fixant les modalités du recouvrement des créances d'entretien et du versement d'avances pour l'entretien des enfants, des conjoints ou des ex-conjoints (ARCE; RS/FR 212.0.22) - abrogé et remplacé au 1er janvier 2022 par la loi du 8 septembre 2021 sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien (LARACE; RS/FR 212.4.1) -, le SASoc avait versé à l'ex-épouse du recourant des avances sur les pensions alimentaires impayées par ce dernier entre août 2004 et décembre 2010. En juin 2004, l'ex-épouse avait donné procuration avec pouvoir de substitution à l'État de Fribourg aux fins de la représenter et d'agir en son nom dans l'encaissement des pensions alimentaires devant être versées par le recourant en sa faveur et en faveur de leur fils. Selon les premiers juges, le SASoc disposait ainsi d'un mandat de recouvrement et d'une cession de créances de la part de l'ex-épouse du recourant. L'ARCE ne prévoyait toutefois pas une quelconque relation de droit public entre le SASoc et le recourant débirentier. Partant, ce service n'était pas habilité à rendre une décision contraignante à son endroit, mais était limité à l'inviter à payer, à lui proposer des arrangements et, en cas de refus de paiement, à engager des poursuites. Par conséquent, la réponse du SASoc du 2 septembre 2021 ne constituait pas une décision mais un simple courrier, comme retenu à juste titre par la DSAS.

2.2. Dans son écriture, le recourant ne critique pas cette motivation, qui a amené la cour cantonale à retenir que le DSAS avait, à bon droit, déclaré irrecevable le recours du 5 septembre 2021. A ce titre, il se limite à répéter - en invoquant diverses dispositions de droit international, fédéral et cantonal - que le SASoc aurait dû rendre une décision constatant sa propre incompétence pour réclamer le remboursement des avances de pensions alimentaires. Il n'expose en revanche pas en quoi le raisonnement des juges cantonaux violerait le droit, compte tenu en particulier des art. 131a al. 2 et 289 al. 2 CC, aux termes desquels la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier/de l'enfant. Partant, le recours ne répond pas aux exigences légales ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

On notera qu'au demeurant, le raisonnement de l'instance précédente ne prête pas le flanc à la critique. Subrogé de par la loi dans les droits de l'ex-épouse du recourant pour obtenir de ce dernier le paiement des pensions alimentaires impayées, le SASoc n'avait pas à rendre de décision pour fonder ses prétentions à l'encontre du recourant, lequel ne soutient du reste pas qu'il ne serait pas le débiteur des pensions alimentaires visées en exécution du jugement de divorce du 25 mai 2017.

3. Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la III

e Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lucerne, le 15 février 2022

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

Le Greffier : Ourny