Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_459/2020 KI-generiert

Insured v. Accident Insurer (Admissibility of Appeal for Insufficient Statement of Grounds)

Geschäftsnummer 8C_459/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a claimant challenged a decision by the Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) concerning compensation granted for a 5% physical impairment due to a left ear trauma that occurred in 2008, with a recurrence reported in 2014. The compensation was upheld by a cantonal court decision on May 13, 2020. The claimant wrote to the cantonal court on June 1, 2020, asking for a revision of this decision citing ongoing incapacity, but the cantonal court declared the revision request inadmissible and forwarded it to the Federal Tribunal. The Federal Tribunal examined the admissibility of the claimant's appeal, evaluating whether it met the legal requirements as specified in the Federal Court Act, particularly concerning the clarity and substantiation of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Insured v. Accident Insurer (Admissibility of Appeal for Insufficient Statement of Grounds): The compensation was upheld by a cantonal court decision on May 13, 2020. The claimant wrote to the cantonal court on June 1, 2020, asking for a revision of this decision citing ongoing incapacity, but the cantonal court declared the revision request inadmissible and forwarded it to the Federal Tribunal. The Federal Tribunal examined the admissibility of the claimant's appeal, evaluating whether it met the legal requirements as specified in the Federal Court Act, particularly concerning the clarity and substantiation of the appeal.

Schlagwörter

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Unfallversicherer Begründung Revisionsgrund Subrogation des Versicherers Haftungsbegründung Versicherungsleistungsanspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because it was manifestly inadmissible (let. a) or insufficient (let. b), stemming from the requirements of Art. 42 LTF not being met.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish the legal requirement (conclusions and grounds) that the appeal failed to meet, justifying the inadmissibility decision under Art. 108 LTF.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning to establish the legal requirement (grounds must explain the violation of law) that the appeal failed to meet, justifying the inadmissibility decision under Art. 108 LTF.

Art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF

Applied to waive the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_459/2020

Arrêt du 31 août 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffier : M. Ourny.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 mai 2020 (CDP.2019.256).

Vu :

la décision du 8 mars 2019, confirmée sur opposition le 28 juin 2019, par laquelle la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à A.________ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 6300 fr. fondée sur un taux de 5 %, ensuite d'un traumatisme sonore à l'oreille gauche survenu le 28 novembre 2008 et de l'annonce d'une rechute en novembre 2014,

le jugement du 13 mai 2020, par lequel la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé contre la décision sur opposition,

l'écriture de A.________ datée du 1

er juin 2020, réceptionnée le 19 juin 2020 par la juridiction cantonale précitée, par laquelle le prénommé demandait de "revoir la décision du tribunal du 13 mai 2020", compte tenu de son accident de 2008 et de son incapacité de travail attestée par ses médecins,

le jugement du 14 juillet 2020, par lequel la cour cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision, à supposer que l'écriture susmentionnée ait dû être considérée comme telle, et a transmis celle-ci au Tribunal fédéral comme éventuel objet de sa compétence,

considérant :

que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis,

que selon l' art. 108 al. 1 LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions et les motifs,

que les conclusions et les motifs doivent être formés dans le délai de recours ( ATF 135 I 19 consid. 2.2 p. 21; 134 IV 156 consid. 1.7 p. 162), qui est en général de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) et qui ne peut pas être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit,

que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176),

qu'en l'espèce, l'acte du 1

er juin 2020 ne contient aucune conclusion,

que le recourant se contente par ailleurs de se plaindre du jugement du 13 mai 2020 et de solliciter une nouvelle décision, sans prendre position sur la motivation de la juridiction cantonale,

que partant, son acte du 1

er juin 2020, pour autant qu'il doive être compris comme un recours contre le jugement du 13 mai 2020, ne répond manifestement pas aux exigences de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF ,

qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF ),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 31 août 2020

Au nom de la I

re Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

Le Greffier : Ourny