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8C_453/2020 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Insufficient Motivation of Formal Requirements

Geschäftsnummer 8C_453/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Social Insurance Chamber of the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which was dated June 15, 2020. The case involves a dispute with the Swiss National Accident Insurance Fund concerning accident insurance and the conditions for the appeal's admissibility. The appellant contested the cantonal judgment with a letter sent on July 6, 2020, expressing a desire to appeal the decision but failed to adequately address the outlined shortcomings, failing to provide sufficient motivation or conclusions as required. Despite being notified of these irregularities, the appellant did not remedy them, leading to the conclusion that the appeal did not meet the minimal requirements set by Swiss law for appeals to be considered.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Appeal Inadmissible: Insufficient Motivation of Formal Requirements: The case involves a dispute with the Swiss National Accident Insurance Fund concerning accident insurance and the conditions for the appeal's admissibility. The appellant contested the cantonal judgment with a letter sent on July 6, 2020, expressing a desire to appeal the decision but failed to adequately address the outlined shortcomings, failing to provide sufficient motivation or conclusions as required. Despite being notified of these irregularities, the appellant did not remedy them, leading to the conclusion that the appeal did not meet the minimal requirements set by Swiss law for appeals to be considered.

Schlagwörter

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Fehlen materieller Voraussetzungen materielle Begründung Begründung Beschwerdelegitimation gesetzliche Voraussetzungen verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to decide not to enter into the merits of the appeal due to manifestly insufficient motivation, applying simplified procedure.

Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_453/2020

Arrêt du 14 octobre 2020

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 juin 2020 (A/4000/2018 ATAS/480/2020).

Vu :

l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève dans une cause opposant A.________ à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,

la lettre du 6 juillet 2020 (timbre postal) par laquelle A.________ conteste l'arrêt cantonal,

l'avis du 14 juillet 2020 par lequel le Tribunal fédéral a informé l'intéressé qu'il avait la possibilité de remédier aux irrégularités que son recours semblait présenter (défaut de motivation et de conclusions) avant l'expiration du délai de recours,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour ou un autre juge désigné par lui décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

que dans sa lettre de recours, le recourant se limite à dire qu'il souhaite "faire appel" du jugement entrepris et qu'il fera parvenir dans les prochains jours "tous [ses] arguments",

qu'en dépit de l'avis du 14 juillet 2020, le recourant n'a pas remédié aux irrégularités de son écriture,

que le recours ne respecte par conséquent manifestement pas les exigences minimales de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,

qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

e phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 octobre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Abrecht

La Greffière : Fretz Perrin