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8C_452/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissible for Failure to Justify Challenge to Health Insurance Subsidy Calculation

Geschäftsnummer 8C_452/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a review of a decision made by a cantonal health insurance authority regarding the monthly health insurance subsidies granted to an individual and their spouse for the year 2016. The individual contested this decision, arguing that the income used to determine the subsidies was incorrectly calculated, particularly regarding their financial situation, living conditions, and other relevant factors. However, the appeal was deemed insufficiently substantiated, as it failed to adequately demonstrate how the previous ruling contravened the law, ultimately leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 et 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Justify Challenge to Health Insurance Subsidy Calculation: The individual contested this decision, arguing that the income used to determine the subsidies was incorrectly calculated, particularly regarding their financial situation, living conditions, and other relevant factors. However, the appeal was deemed insufficiently substantiated, as it failed to adequately demonstrate how the previous ruling contravened the law, ultimately leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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individuelle Prämienverbilligung Krankenversicherung Versicherteneigenschaft Einkommensberechnung Antisubventionsverfahren Altersversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to decide not to enter into the merits because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 42 al. 1 et 2 LTF

Used implicitly as the requirement that the appeal application fails to meet due to insufficient motivation.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used as the basis for waiving the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_452/2017

Arrêt du 7 juillet 2017

Ire Cour de droit social

Composition

M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme Castella.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de l'assurance-maladie,

route de Frontenex 62, 1207 Genève,

intimé.

Objet

Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2017.

Vu :

le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 10 mai 2017 rejetant un recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du Service de l'assurance-maladie genevois du 5 juillet 2016, par laquelle celui-ci a confirmé le montant, à hauteur de 70 fr., des subsides mensuels d'assurance-maladie accordés au prénommé et à son épouse pour l'année 2016,

le recours formé le 19 juin 2017 (timbre postal) par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,

qu'il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ),

que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,

que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 p. 106 et les références),

qu'en l'espèce, pour le calcul de la réduction des primes, les juges cantonaux ont fixé le revenu déterminant du recourant en tenant compte du facteur de correction pour les assurés domiciliés en France, tel qu'il a été fixé dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur (DFI) du 24 novembre 2015 sur les indices du niveau des prix et sur les primes moyennes 2016 permettant de calculer la réduction de primes dans l'Union européenne, en Islande et en Norvège (RO 2015 5133),

que dans son écriture, le recourant conteste en substance le revenu déterminant en donnant diverses indications sur son domicile, ses obligations fiscales, son état de santé et celui de son épouse, et en soutenant que le coût de la vie n'est pas moins élevé en France,

qu'il se plaint également de la rente AVS de son épouse et de n'avoir reçu aucun subside pour l'année 2017,

que ce faisant le recourant n'expose pas en quoi le jugement serait contraire au droit et son argumentation s'écarte largement de l'objet du litige,

que le recours ne répond dès lors pas aux exigences de motivation ( art. 42 al.1 et 2 LTF ) et doit être déclaré irrecevable,

qu'au vu des circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF), ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire formée implicitement par le recourant,

que dans l'hypothèse où celle-ci tendrait également à la désignation d'un avocat d'office en instance fédérale, elle devrait être rejetée, vu l'absence de chances de succès du recours,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 7 juillet 2017

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Frésard

La Greffière : Castella