Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_450/2023 KI-generiert

Insured vs. Accident Insurer (Scope of Opposition Decision)

Geschäftsnummer 8C_450/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On November 10, 2020, an individual sustained a left shoulder injury due to a fall on a staircase at their workplace. The Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) initially informed the individual that medical treatment and daily allowances would end as of January 31, 2023. On December 16, 2022, the CNA acknowledged a 15% impairment compensation but denied disability pension benefits. The CNA upheld this decision, noting the individual did not contest the denial of the disability pension. The Geneva Court of Justice partially overturned this decision on June 19, 2023, stating that the individual contested not only the impairment compensation but also the termination of medical care and the denial of the disability pension. The case was sent back to the CNA for a new decision. Subsequently, the individual filed an appeal on July 5, 2023, challenging the lack of a definitive verdict from the cantonal court.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 2 LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a ou; Insured vs. Accident Insurer (Scope of Opposition Decision): The Swiss National Accident Insurance Fund (CNA) initially informed the individual that medical treatment and daily allowances would end as of January 31, 2023. On December 16, 2022, the CNA acknowledged a 15% impairment compensation but denied disability pension benefits. The CNA upheld this decision, noting the individual did not contest the denial of the disability pension. The Geneva Court of Justice partially overturned this decision on June 19, 2023, stating that the individual contested not only the impairment compensation but also the termination of medical care and the denial of the disability pension. The case was sent back to the CNA for a new decision. Subsequently, the individual filed an appeal on July 5, 2023, challenging the lack of a definitive verdict from the cantonal court.

Schlagwörter

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Unfallversicherer Schulterverletzung nicht wiedergutzumachender Nachteil Zwischenentscheid Widerspruchsverfahren Wiedererwägung durch den Versicherer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 108 al. 1 let. b LTF
Mentioned as the procedural basis for the judge to decide not to enter into the merits if the appeal's reasoning is manifestly insufficient (though ultimately Art. 93 LTF was the barrier, this article explains the simplified procedure context mentioned by the judge).
Art. 108 al. 2 LTF
b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).
Art. 90 LTF
82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art.
Art. 92 LTF
90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ).
Art. 93 al. 1 LTF
The core reason for declaring the appeal inadmissible, as the decision was interlocutory and did not meet the criteria for immediate appeal under Art. 93 al. 1 let. a or b LTF.
Art. 93 al. 1 let. a ou
Pour ce motif, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF .
Art. 42 al. 2 LTF
Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 V 26 consid.
Art. 93 al. 1 let. b LTF
On ne voit pas non plus que le renvoi prononcé entraînerait une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Mentioned as the procedural basis for the judge to decide not to enter into the merits if the appeal's reasoning is manifestly insufficient (though ultimately Art. 93 LTF was the barrier, this article explains the simplified procedure context mentioned by the judge).

Art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF

Cited in the dispositive regarding the exceptional waiver of court fees.

Art. 93 al. 1 LTF

The core reason for declaring the appeal inadmissible, as the decision was interlocutory and did not meet the criteria for immediate appeal under Art. 93 al. 1 let. a or b LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

8C_450/2023

Arrêt du 6 septembre 2023

IVe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.

Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,

intimée.

Objet

Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 juin 2023 (A/830/2023 ATAS/483/2023).

Faits :

A. Le 10 novembre 2020, A.________ a fait une chute dans les escaliers sur son lieu de travail et s'est blessé à l'épaule gauche.

Après avoir informé le prénommé qu'elle mettait fin au traitement médical et au paiement des indemnités journalières avec effet au 31 janvier 2023, la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) a rendu, le 16 décembre 2022, une décision par laquelle elle lui a reconnu le droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %, mais lui a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité.

Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée en ce qui concerne l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, considérant par ailleurs que l'assuré n'avait pas contesté le refus d'octroi d'une rente d'invalidité (décision sur opposition du 23 février 2023).

B. Par arrêt du 19 juin 2023, la Chambres des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a partiellement admis le recours de l'assuré, annulant la décision sur opposition du 23 février 2023 et renvoyant la cause à la CNA au sens des considérants.

La cour cantonale a retenu en substance qu'au vu des éléments présentés par l'assuré en procédure d'opposition, celui-ci contestait non seulement l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, mais également la fin de la prise en charge du traitement médical ainsi que le refus d'une rente d'invalidité. Elle a par conséquent renvoyé la cause à la CNA afin qu'elle statue, par le biais d'une nouvelle décision sur opposition, sur l'objet du litige dans son entier, à savoir sur tous les points litigieux précités.

C. Par acte du 5 juillet 2023 (timbre postal), A.________ a formé un recours contre cet arrêt.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 145 I 239 consid. 2). Selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge ( art. 108 al. 2 LTF ).

2.

2.1. Le recours en matière de droit public ( art. 82 ss LTF ) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 LTF ). Selon l' art. 93 al. 1 LTF , les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

En l'espèce, l'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure dès lors qu'il renvoie la cause à l'assureur-accidents pour nouvelle décision (cf. ATF 140 V 282 consid. 2). Pour ce motif, le recours n'est recevable qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 let. a ou b LTF .

2.2. Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue ( ATF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 134 III 188 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 V 26 consid. 1.2 et les références).

2.3. Dans son écriture, le recourant déclare qu'il ne comprend pas pourquoi la cour cantonale n'a pas donné de verdict et demande à ce qu'une décision soit prise sans arrêter la procédure; il dit que depuis février 2023, il est démuni. Ce faisant, le recourant n'établit toutefois pas - ni même n'allègue - que la décision incidente attaquée lui causerait un préjudice irréparable au sens de ce qui vient d'être exposé (consid. 2.2. supra). Une telle éventualité n'apparaît au demeurant pas réalisée. En effet, l'intimée devra rendre une nouvelle décision sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents, qui pourra être contestée par l'intéressé. On ne voit pas non plus que le renvoi prononcé entraînerait une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Il s'ensuit que l'arrêt entrepris ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral et que le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable.

3. Vu les circonstances, il convient de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce :

1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 septembre 2023

Au nom de la IVe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique : Métral

La Greffière : von Zwehl