Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_448/2016 KI-generiert

Restitution of Unemployment Benefits Upon Receipt of Old-Age Pension

Geschäftsnummer 8C_448/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who received unemployment benefits starting November 21, 2011. On August 27, 2013, he requested early retirement benefits, which were approved to commence on February 1, 2014. Subsequently, the unemployment insurance authority denied his unemployment benefits effective February 1, 2014, on the grounds that he was receiving early retirement benefits from that date. Additionally, they sought the return of improperly received payments totaling 4,590.95 CHF for the period between February and September 2014. The individual appealed this decision, but the appeal was dismissed by the social insurance court, leading him to further appeal to the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Restitution of Unemployment Benefits Upon Receipt of Old-Age Pension: On August 27, 2013, he requested early retirement benefits, which were approved to commence on February 1, 2014. Subsequently, the unemployment insurance authority denied his unemployment benefits effective February 1, 2014, on the grounds that he was receiving early retirement benefits from that date. Additionally, they sought the return of improperly received payments totaling 4,590.95 CHF for the period between February and September 2014. The individual appealed this decision, but the appeal was dismissed by the social insurance court, leading him to further appeal to the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Rückforderung von Leistungen Altersrente Arbeitslosenentschädigung Ausgleichsfonds Leistungsbezug Arbeitslosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a LTF

Used to justify the application of the simplified procedure because the appeal was manifestly unfounded.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

Used to justify the exceptional waiver of judicial fees.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_448/2016

Arrêt du 6 décembre 2016

Ire Cour de droit social

Composition

MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,

Frésard et Wirthlin.

Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,

intimée.

Objet

Assurance-chômage (restitution de prestations),

recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 mai 2016.

Faits :

A. A.________ a bénéficié d'indemnités de chômage à partir du 21 novembre 2011. Le 27 août 2013, il a requis le versement anticipé de la rente de vieillesse. Par décision du 10 janvier 2014, la Caisse de compensation des banques suisses lui a alloué une rente de vieillesse à compter du 1

er février 2014.

Par décision du 7 janvier 2015, confirmée sur opposition le 6 août suivant, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a nié le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage dès le 1

er février 2014, motif pris qu'il était au bénéfice d'une rente de vieillesse anticipée à partir de cette date. En outre, elle a réclamé à l'intéressé la restitution d'un montant de 4'590 fr. 95 correspondant aux prestations indûment perçues du mois de février au mois de septembre 2014.

B. Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 23 mai 2016.

C. A.________ forme un recours contre ce jugement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la réglementation légale et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit dès lors d'y renvoyer.

2. Le recourant expose différents griefs relatifs à des allocations de formation pour son fils et au nombre de jours d'indemnisation auquel il aurait eu droit au mois de septembre 2014. Dans la mesure où ces points ne font pas partie de l'objet de la contestation défini par la décision sur opposition du 6 août 2015, ces griefs ne sont pas recevables (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités). Il en va de même en ce qui concerne les critiques du recourant en relation avec la remise de l'obligation de restituer des prestations indues, laquelle devra faire l'objet d'une décision ultérieure de la caisse.

3. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ).

En l'occurrence, le recours contient maintes critiques de l'état de fait retenu par la cour cantonale. En particulier, le recourant soutient que les premiers juges ont constaté les faits de manière arbitraire en tant qu'ils ont nié qu'il aurait obtenu des renseignements erronés, ce qui l'aurait autorisé à se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi. Toutefois, ces critiques sont de nature appellatoire dès lors que l'intéressé voudrait en réalité substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ce qui ne suffit pas pour démontrer le caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué.

4. Vu ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle manifestement infondé, de sorte qu'il convient de liquider la cause selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 109 al. 2 let. a LTF .

5. Il est renoncé exceptionnellement à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2

ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 6 décembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

Le Greffier : Beauverd