Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
8C_447/2008 KI-generiert

Unemployment Benefit Recipient vs. State (Failure to Attend Counseling Interview)

Geschäftsnummer 8C_447/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who applied for unemployment benefits after being dismissed from a job due to frequent absences from work. The regional employment office initially suspended his right to benefits for failing to conduct job searches prior to reapplying for unemployment. Subsequently, he missed a scheduled employment counseling appointment, leading to another suspension of benefits. The individual contested these decisions, and the canton’s administrative court ruled in his favor, revoking the suspensions. In response, the employment service appealed this decision to the federal tribunal, arguing that the suspensions were justified due to the individual's noncompliance with job-seeking obligations.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 17 al. 3 let. b LACI, Art. 45 al. 2 OACI; Unemployment Benefit Recipient vs. State (Failure to Attend Counseling Interview): The regional employment office initially suspended his right to benefits for failing to conduct job searches prior to reapplying for unemployment. Subsequently, he missed a scheduled employment counseling appointment, leading to another suspension of benefits. The individual contested these decisions, and the canton’s administrative court ruled in his favor, revoking the suspensions. In response, the employment service appealed this decision to the federal tribunal, arguing that the suspensions were justified due to the individual's noncompliance with job-seeking obligations.

Schlagwörter

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Einstellung der Arbeitslosenentschädigung Leistungsbezüger Arbeitslosigkeit Verletzung der Begründungspflicht staatliche Pflicht Wiederaufleben von Invalidenleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning concerning challenging facts, but not explicitly in the dispositive.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning for the general principle on using facts established by the previous instance, but not explicitly in the dispositive.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs were imposed on the losing party based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the imposition of judicial costs.

Art. 93 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 95 LTF

Cited in the reasoning regarding the possibility of criticizing facts established in violation of law, but not explicitly in the dispositive.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the appellant's ability to challenge facts, but not explicitly in the dispositive.

Art. 17 al. 3 let. b LACI

Cited in the reasoning regarding the obligation to attend advisory interviews, but not explicitly in the dispositive.

Art. 30 al. 1 let . d LACI

Cited in the reasoning as the basis for suspension of benefits due to non-compliance with control instructions, but not explicitly in the dispositive.

Art. 30 al. 1 let . d LACI

Cited in the reasoning in the context of jurisprudence, but not explicitly in the dispositive.

Art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI

Cited in the reasoning regarding the duration of suspension, but not explicitly in the dispositive.

Art. 8 al. 1 let . g LACI

Cited in the reasoning regarding the insured person's obligation to comply with control requirements, but not explicitly in the dispositive.

Art. 45 al. 2 OACI

Cited in the reasoning regarding the duration of suspension for minor fault, but not explicitly in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

8C_447/2008

Arrêt du 16 octobre 2008

Ire Cour de droit social

Composition

MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,

Leuzinger et Frésard.

Greffière: Mme Berset.

Parties

Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Rue Marterey 5, 1014 Lausanne,

recourant,

contre

K.________,

intimé,

Caisse de chômage Unia, Avenue Haldimand 23, 1401 Yverdon-les-Bains,

Office régional de placement d'Yverdon-Grandson, Rue des Pêcheurs 8, 1400 Yverdon-les-Bains.

Objet

Assurance-chômage,

recours contre le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2008.

Faits:

A. K.________ a requis l'octroi de prestations de chômage. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008.

Dès le 20 novembre 2006, le prénommé a travaillé en qualité de préparateur de commandes à plein temps au service de la société X.________. Licencié par l'entreprise pour le 30 juin 2007 en raison de ses nombreuses absences pour cause de maladie et accidents, il s'est réinscrit le 3 juillet 2007 comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d'Yverdon-les-Bains (ci-après: ORP).

Par décision du 23 juillet 2007, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de quatre jours, motif pris qu'il n'avait réalisé aucune recherche d'emploi avant sa réinscription au chômage. Cette décision n'a pas été contestée.

K.________ a été convoqué par l'ORP à un entretien de conseil le 13 septembre 2007, à 11h15, auquel il ne s'est pas présenté. Invité à s'expliquer, le prénommé a répondu qu'il s'est présenté à l'ORP à 15 heures au lieu de 11h15, à la suite d'une confusion de sa part.

Par décision du 26 septembre 2007, confirmée sur opposition le 22 novembre suivant par le Service de l'emploi du canton de Vaud, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours.

B. Saisie d'un recours de K.________ contre la décision sur opposition, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a admis et a, par conséquent, annulé les deux décisions administratives en cause (jugement du 30 avril 2008).

C. Le Service de l'emploi interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation ainsi que la confirmation des deux décisions administratives en cause.

K.________ conclut au rejet du recours tandis que l'ORP ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans l'établissement de celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes. Quant au recourant, il ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte ( art. 97 al. 1 LTF ).

2. Le litige porte sur le point de savoir si le Service de l'emploi était fondé, par sa décision sur opposition du 22 novembre 2007, à suspendre le droit de l'intimé à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, motif pris qu'il ne s'était pas présenté à l'heure fixée à l'entretien de conseil du 13 septembre 2007.

3. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle ( art. 8 al. 1 let . g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil lorsque l'autorité compétente le lui enjoint ( art. 17 al. 3 let. b LACI ).

Selon l' art. 30 al. 1 let . d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, DTA 2000 n° 21 p. 101 consid. 3).

Selon l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l' art. 45 al. 2 OACI , la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère (let. a).

4.

4.1 La juridiction cantonale a retenu que l'intimé ne s'était pas présenté à l'entretien de conseil du 13 septembre 2007 en raison d'une confusion d'heures. Considérant par ailleurs que l'assuré prenait au sérieux ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage, elle a conclu que cette erreur était excusable. Elle a estimé, en particulier, que la décision de suspension de quatre jours du 23 juillet 2007 sanctionnant l'absence de recherches d'emploi avant la réinscription au chômage était un manquement d'une autre nature qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération dans l'appréciation du comportement général de l'assuré.

4.2 Le Service de l'emploi conteste ce point de vue. Il estime que dès l'instant où l'assuré n'a pas respecté, antérieurement à son absence au rendez-vous, l'une des obligations qui lui incombent en vertu des règles sur l'assurance-chômage, on ne saurait admettre qu'il prend très au sérieux ses obligations de chômeur, si bien qu'une suspension du droit à l'indemnité doit être prononcée. En particulier, en ne procédant à aucune recherche d'emploi avant l'inscription au chômage, l'assuré a violé une obligation importante dont il y a lieu de tenir compte dans l'appréciation de son comportement global.

5.

5.1 Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (DTA 2005 p. 273 [arrêt du 18 juillet 2005, C 123/04]). Les principes tirés de cet arrêt, relatifs à l' art. 30 al. 1 let . d LACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2003, continuent à s'appliquer dans la mesure où le nouvel art. 30 al. 1 let . d reprend la teneur de l'ancienne disposition sur la question topique (suspension du droit pour inobservation des prescriptions de contrôle de chômage et/ou des instructions de l'autorité compétente).

5.2 En l'espèce, le premier manquement de l'assuré, sanctionné par la décision de l'ORP du 23 juillet 2007, remonte au plus tard au deuxième trimestre de l'année 2007 (absence de recherches d'emploi avant la réinscription au chômage le 3 juillet 2007). Quant au second comportement répréhensible, sanctionné par la décision de l'ORP du 26 septembre 2007, il s'est produit le 13 septembre 2007 (absence à un entretien de conseil). C'est dire que moins de six mois séparent les deux manquements de l'assuré. Au regard des principes exposés ci-dessus, on ne saurait considérer que l'intimé a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant son absence fautive à l'entretien de conseil du 13 septembre 2007. Partant, une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour ce (deuxième) manquement apparaît justifiée. C'est à tort que les premiers juges l'ont annulée.

Les moyens invoqués par l'intimé dans sa réponse au recours ne lui sont d'aucun secours, dans la mesure, notamment, où ils se rapportent pour l'essentiel au comportement sanctionné par la décision du 23 juillet qu'il n'a pas contestée (absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage) et/ou à des faits postérieurs au deuxième manquement.

5.3 En ce qui concerne la durée de la suspension, retenant une faute légère, l'administration a fixé la durée de la suspension à cinq jours. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

Le recours se révèle dès lors bien fondé.

6. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis et le jugement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 avril 2008 est annulé.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 16 octobre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Ursprung Berset